(Y. SA c. X. SA)
Recours contre la sentence rendue le 20 juin 2012 par un tribunal arbitral ad hoc. Le simple fait que la clause compromissoire contenue dans un contrat conclu en 2005 déclare applicable le Concordat ne saurait être regardé comme une déclaration de la volonté commune des parties de choisir le tribunal cantonal compétent comme autorité de recours en lieu et place du TF au sens de l’art. 390 al. 1 CPC. D’une part, à l’époque où elles ont conclu la convention d’arbitrage, les parties ne pouvaient pas prévoir qu’elles disposeraient de la faculté d’opérer ce choix, maintenant prévu dans le CPC, et d’autre part, le renvoi au Concordat n’impliquait nullement une exclusion de la juridiction du TF, les décisions cantonales sur recours contre les sentences arbitrales étant elles-mêmes susceptibles de recours au TF (art. 36 CA) (consid. 2). Recours rejetés (voir également consid. 5.1 du même arrêt, résumé en relation avec l’art. 393 let. d CPC).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler