Arbitrage

(A. c. Club B.). Demande en révision de l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal fédéral (4A_592/2017) et de la sentence finale rendue le 4 octobre 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (procédure d’appel).

Courriel du requérant au Tribunal fédéral, s’enquérant de la possibilité de transmettre la demande de révision par voie électronique, et du caractère acceptable ou non d’une traduction du texte de son mémoire de l’anglais au français à l’aide du traducteur Google. La LTF ne permet pas au Tribunal fédéral de donner des conseils ou de fournir des informations aux parties quant à la manière de déposer un recours ou une demande de révision (consid. 2.1 ; 3.2). Dépôt subséquent de la demande de révision en langue anglaise, assortie d’une requête visant à obtenir un délai de plusieurs semaines pour la traduire. Démarche abusive, dès lors que le requérant, pour avoir déjà déposé un mémoire de recours devant le Tribunal fédéral, était bien au courant de l’exigence fixée à l’art. 42 al. 1 LTF en ce qui concerne les langues admissibles pour la rédaction des mémoires destinés à la Haute cour. Demande irrecevable.

ATF 141 III 444

2015-2016

( SA c. A.B. et B.B. et al.)

Recours contre la décision rendue le 22 décembre 2014 par la juge suppléante du Tribunal du district de Monthey, déclarant irrecevable une requête en désignation d’arbitre. Interprétation de l’art. 356 al. 2 let. a CPC (prévoyant qu’un tribunal autre que le tribunal cantonal supérieur statue, en instance unique, sur les requêtes en nomination d’arbitre) en lien avec l’art. 75 al. 2 LTF (aux termes duquel l’autorité précédant le TF est en principe un tribunal supérieur). Lorsqu’il interprète une règle de droit, le TF privilégie une approche pragmatique, appliquant une pluralité de méthodes – littérale, historique, systématique et téléologique – sans hiérarchie particulière. Interprétés au pied de la lettre, les art. 356 al. 2 let. a et 75 al. 2 LTF semblent exclure un recours direct au TF contre un refus du juge d’appui de nommer un arbitre. L’examen des travaux préparatoires ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire, ni dans un sens ni dans l’autre.

Par ailleurs, la méthode d’interprétation systématique met en lumière la singularité de l’institution de l’arbitrage dans le domaine de la procédure civile, y compris pour ce qui est des voies de recours. L’interprétation téléologique, quant à elle, met l’accent sur le fait que le refus de nommer un arbitre peut empêcher irrémédiablement la mise en œuvre de l’arbitrage convenu entre les parties, portant par là sérieusement atteinte à l’autonomie des parties et au principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Il y a donc lieu d’admettre que, dans le cadre de l’arbitrage interne, la décision par laquelle le juge d’appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être soumise directement au TF par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n’émane pas d’un tribunal supérieur au sens de l’art. 75 al. 2 LTF. Recours recevable (consid. 2). Selon l’art. 362 al. 3 CPC, l’autorité judiciaire appelée à nommer un arbitre procède à la nomination sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties. Toute question relative à l’interprétation de la convention d’arbitrage et notamment à son champ d’application est exorbitante du pouvoir d’examen du juge d’appui statuant sur une requête en désignation d’arbitre. Dès lors que l’existence d’une convention d’arbitrage applicable au litige divisant les parties ne peut être exclue avec certitude, le juge doit se laisser guider par le principe in dubio pro arbitro, le tribunal arbitral à constituer étant seul compétent pour se prononcer sur sa propre compétence (consid. 3). Recours admis ; cause renvoyée à la juge intimée afin qu’elle procède à la nomination.

ATF 142 III 230

2015-2016

(A c. B. AG)

Recours contre la décision du Tribunal de district de Höfe du 1er décembre 2014. Contrairement au refus de nommer un arbitre (voir l’ATF 141 III 444, résumé ci-dessus), et en ligne avec la solution adoptée pour l’arbitrage international sous la LDIP, la décision du juge d’appui de nommer un arbitre en application de l’art. 362 CPC ne peut faire l’objet d’un recours devant le TF, sauf peut-être si, en même temps qu’il a désigné l’arbitre, le juge a également statué sur une demande de récusation (question laissée ouverte). A cette éventuelle exception près, la décision de nomination par le juge d’appui est donc finale. Seule la question de l’existence d’une convention d’arbitrage, que le juge appelé à nommer l’arbitre doit déterminer sur la base d’un examen sommaire, pourra être revue ultérieurement et indirectement, à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable rendue par le tribunal arbitral (consid. 1). Recours irrecevable.

ATF 142 III 284

2015-2016

( AG et B. AG c. X. SA et Y. SA)

Recours contre la sentence rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal arbitral ad hoc. La nature de la décision par laquelle le tribunal arbitral classe l’affaire et statue sur les dépens suite à la renonciation de la demanderesse à l’arbitrage (art. 378 al. CPC) est débattue en doctrine. C’est à juste titre que certains auteurs la qualifient de « décision de radiation » (Abschreibungsbeschluss), par opposition à une décision d’irrecevabilité (Nichteintretensentscheid, qualification retenue par d’autres commentateurs). Cette décision se limite à entériner la démarche d’une partie consistant à mettre un terme à la procédure pendante sans pour autant renoncer à en ouvrir une autre – arbitrale ou judiciaire – ultérieurement. Le prononcé relatif aux frais et dépens qui est incorporé dans la décision de radiation constitue quant à lui une sentence (in casu, finale) attaquable, au sens de l’art. 392 CPC. Valeur litigieuse seuil pour l’admissibilité du recours en matière civile contre une sentence arbitrale (art. 74 al. 1 let. b LTF) : selon la jurisprudence, la valeur litigieuse déterminante est celle des conclusions sur le fond qui étaient en litige devant l’instance précédente, même si seule la partie du dispositif concernant les frais et dépens est par la suite contestée devant le TF (consid. 1.2). Recours recevable.

TF 4A_143/2015

2015-2016

(A. c. B. SA)

Recours contre la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2015 par un tribunal arbitral ad hoc. Selon la jurisprudence (critiquée) du TF, la question du domicile suisse ou étranger des parties à la convention d’arbitrage, qui détermine le caractère interne ou international de l’arbitrage et, par là, les motifs de recours contre la sentence qui en est issue, doit s’examiner uniquement à l’égard des parties à la procédure arbitrale. Le cas d’espèce se distingue de cette jurisprudence dans la mesure où le demandeur à l’arbitrage n’est pas partie au contrat contenant la clause compromissoire, mais se prévaut de la position juridique d’un des deux cocontractants, qui aurait agi comme prête-nom dans une opération de simulation. Dans une telle situation, il paraît prima facie indiqué de qualifier l’arbitrage d’interne ou international en tenant compte uniquement du domicile des parties telles que désignées dans la clause compromissoire (question laissée ouverte) (consid. 1.1). Recours rejeté.

TF 4A_206/2016

2015-2016

( c. B. SA [société suisse])

Recours contre la sentence finale rendue par un arbitre unique le 25 février 2016. Vérification ex officio de la recevabilité du recours : le recourant n’indique pas où il était domicilié au moment de la conclusion du contrat contenant la clause compromissoire, et la sentence attaquée ne contient pas de constatation à cet égard. Toutefois, les informations disponibles (en particulier, le fait que le recourant est et était domicilié à l’étranger au moment où la sentence a été rendue, et l’inclusion dans le contrat litigieux d’une stipulation excluant l’application du droit international privé suisse) portent à conclure qu’il s’agit d’un arbitrage international et non interne. Fondé sur l’art. 393 let. e CPC, le recours est donc irrecevable.

TF 4A_335/2014

2014-2015

( SA [société de droit suisse] c. B. SA [société de droit suisse])

Recours contre la sentence rendue le 28 avril 2014 par un arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Les conditions de recevabilité du recours sont fixées par les art. 389 à 395 CPC, par renvoi de l’art. 77 al. 1 let. b LTF. L’art. 392 CPC énumère les sentences attaquables (finales, partielles, incidentes ou préjudicielles). Selon cette disposition, les sentences incidentes ou préjudicielles – c’est-à-dire les sentences qui règlent une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure – ne peuvent être attaquées que pour les motifs énoncés à l’art. 393 let. a (désignation ou composition irrégulière du tribunal) ou b (décision erronée sur la compétence ou incompétence arbitrale). A la fois partielle et incidente suivant les différents chefs de son dispositif, la sentence en cause revêt un caractère hybride. Recours irrecevable dans la mesure où la recourante invoque l’arbitraire (grief de l’art. 393 let. e CPC) à l’encontre de la composante préjudicielle de la sentence, à savoir la décision de l’arbitre réglant la question préalable de la validité de principe des prétentions de la défenderesse reconventionnelle.

TF 4A_390/2014

2014-2015

(A. AG c. B. AG) 

Recours contre la sentence préliminaire rendue le 23 mai 2014 par un tribunal CCI siégeant à Zurich. Sentence déclarant l’incompétence du tribunal pour statuer sur les litiges issus d’un « Debt transfer contract » conclu le même jour que le contrat principal (le « A. Contract », sur le fondement duquel les arbitres s’étaient déclarés compétents). En dépit des liens existant entre les deux contrats, les clauses d’arbitrage qu’ils contiennent sont indéniablement différentes. C’est sur la base d’une interprétation dite subjective, fondée sur la constatation de la volonté commune et réelle des parties, que le tribunal est parvenu à sa décision d’incompétence. Une telle interprétation constitue un fait établi par l’autorité précédente, qui échappe à l’examen du TF en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF (consid. 3.6). Recours irrecevable.

TF 4A_214/2012

2012-2013

(Ufficio federale delle strade (USTRA) c. A. et B.)

Recours contre la décision rendue le 2 mars 2012 par un juge unique du Tribunale d’appello TI, statuant en qualité de juge d’appui sur la base de l’art. 375 al. 2 CPC, et ordonnant à l’USTRA de produire des documents relatifs à une procédure d’appel d’offres dans le cadre d’un arbitrage entre B. et A. Une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours, le juge d’appui statuant « en instance unique » (art. 356 al. 2 CPC), c’est-à-dire de manière définitive. Par ailleurs, l’USTRA, en tant qu’office de l’administration fédérale, n’est pas recevable à l’attaquer (art. 76 al. 2 LTF et art. 72 al. 2 let b LTF). Recours irrecevable.

(Y. SA c. X. SA)

Recours contre la sentence rendue le 20 juin 2012 par un tribunal arbitral ad hoc. Le simple fait que la clause compromissoire contenue dans un contrat conclu en 2005 déclare applicable le Concordat ne saurait être regardé comme une déclaration de la volonté commune des parties de choisir le tribunal cantonal compétent comme autorité de recours en lieu et place du TF au sens de l’art. 390 al. 1 CPC. D’une part, à l’époque où elles ont conclu la convention d’arbitrage, les parties ne pouvaient pas prévoir qu’elles disposeraient de la faculté d’opérer ce choix, maintenant prévu dans le CPC, et d’autre part, le renvoi au Concordat n’impliquait nullement une exclusion de la juridiction du TF, les décisions cantonales sur recours contre les sentences arbitrales étant elles-mêmes susceptibles de recours au TF (art. 36 CA) (consid. 2). Recours rejetés (voir également consid. 5.1 du même arrêt, résumé en relation avec l’art. 393 let. d CPC).