TF 4A_515/2012

2012-2013

(Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) c. X.)

Recours contre la « sentence partielle » rendue le 17 août 2012 par le président de la Commission paritaire professionnelle (CPP) de la FASL, affirmant sa compétence pour statuer sur le licenciement d’un employé de cette institution en vertu d’une disposition contenue dans la convention collective de travail (CCT) conclue avec le Syndicat suisse des services publics. Arbitrabilité du litige selon le critère de la libre disposition au sens de l’art. 354 CPC : la nature des signataires de la CCT et le contenu de cette convention en font un accord hybride aux frontières entre le droit privé et le droit public, engendrant une situation juridique complexe. L’incertitude résultant de cette situation n’est pas imputable à l’intimé. Dans ces circonstances, il se justifie de faire abstraction des règles relatives au caractère impératif de l’art. 336a CO et de considérer la prétention en cause comme une faculté sui generis que la CCT octroie au collaborateur sous le coup d’un licenciement disciplinaire (consid. 4.3). Clause compromissoire valable en la forme (consid. 5.1) et réunissant tous les éléments constitutifs requis (consid. 5.2).

Au regard du principe de la liberté contractuelle, rien ne s’oppose à ce que la convention d’arbitrage prévoie que le recours à l’arbitrage est facultatif, en ce sens que les deux parties ou l’une d’elles se voient accorder le choix entre l’arbitrage et la juridiction ordinaire (ibid.). Champ d’application de la clause : la compétence du président de la CPP pour statuer en tant qu’arbitre n’est donnée que si le licenciement incriminé constitue une mesure disciplinaire. Cette compétence étant contestée, le président de la CPP aurait dû avant tout parvenir à une conclusion définitive, au terme d’une instruction complète en fait et en droit, quant à la nature du licenciement en cause. Or, il a conclu au caractère disciplinaire de cette mesure en raisonnant seulement sous l’angle de la vraisemblance, au vu des éléments à sa disposition « en l’état de l’instruction » et sans exclure qu’une instruction complémentaire puisse infirmer cette conclusion (consid. 5.3.2.2). Partant, la sentence doit être annulée, sans que la conclusion de la recourante visant à faire constater le défaut de compétence du président de la CPP pour trancher le litige ne puisse être accueillie, car le sort de cette demande dépendra de l’issue définitive de l’instruction à parfaire (consid. 5.4). Recours admis.