Arbitrage

(X. SA [entreprise de construction] c. A., B. [architectes] et M. Sàrl [bureau d’architectes]). Recours contre la sentence rendue par un tribunal arbitral avec siège à Genève le 20 octobre 2017. La recourante invoque une application arbitraire de l’art. 1.12.1 du Règlement SIA 102 (édition 2003). Ce faisant, elle n’invoque pas à strictement parler une violation manifeste du droit, comme l’exige l’art. 393 let. e CPC. On comprend néanmoins qu’elle se plaint d’une interprétation insoutenable de la disposition en question, ce qui revient à une critique relevant du droit si on admet que les arbitres ont recherché le sens de cette clause selon le principe de la confiance. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si cela est suffisant pour admettre la recevabilité du moyen peut rester ouverte, car l’interprétation donnée par le tribunal arbitral est en ligne avec celle d’une partie de la doctrine, et ne peut donc pas être taxée d’arbitraire (consid. 5.4). Etant parvenu à deux conclusions contradictoires quant à la question de savoir si les architectes intimés avaient effectivement satisfait à leur devoir de préparer des études de détails complètes, le tribunal arbitral a retenu l’une de ces deux conclusions sans nullement expliquer les motifs de ce choix, et sur cette base, il a refusé d’allouer le montant dont la recourante réclamait la restitution en lien avec ces études. Ce faisant, le tribunal arbitral a procédé à des constatations manifestement contraires au dossier et violé le droit d’être entendue de la recourante. Le recours doit donc être admis sur ce point (consid. 6). Recours partiellement admis.

(FIFA c. A. AG [Société avec siège à U. offrant des services de promotion, consultation, commercialisation et évaluation d’événements sportifs en Suisse et à l’étranger]). Recours contre la sentence rendue le 2 mai 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Zurich. La recourante reproche aux arbitres d’avoir, dans leur sentence, violé son droit d’être entendue (art. 393 lit. d CPC) à 19 reprises (consid. 5) et d’avoir versé dans l’arbitraire (art. 393 lit. e CPC) en effectuant 26 constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier (consid. 3), en statuant en violation manifeste du droit à 13 occasions (consid. 4), et en répartissant les frais de l’arbitrage de façon grossièrement contraire au principe qui veut que les frais soient alloués en fonction du succès relatif des parties (consid. 6). Tous les (59) griefs soulevés par la recourante sont irrecevables, soit faute de motivation suffisante, soit parce qu’ils se rapportent à l’appréciation des faits juridiquement pertinents, appréciation qui échappe à l’examen du Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours en annulation, soit, en ce qui concerne la répartition des frais, parce qu’il s’agit d’une question relevant du droit de procédure et non du droit matériel, seul visé (sous réserve de l’ordre public procédural) par l’interdiction de l’arbitraire à l’art. 393 let. e CPC. Recours irrecevable.

(X. Sàrl c. Z. SA). Recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 18 mars 2019 par un arbitre unique siégeant à Genève. L’arbitre unique a imputé les frais de la procédure arbitrale et les dépens de chaque partie à raison de deux tiers à la charge de la demanderesse et d’un tiers à celle de la défenderesse. Parmi d’autres critères, l’arbitre a pris en considération le « comportement des parties », constatant en particulier que la demanderesse avait considérablement augmenté son travail par la manière dont elle avait plaidé l’affaire, dans la mesure où elle n’avait pas pris position sur certains arguments et développements juridiques avancés par la défenderesse, ou ne l’avait fait que de manière incomplète. La demanderesse (recourante devant le Tribunal fédéral) conteste cette répartition des frais et dépens et soutient que l’arbitre aurait dû lui donner l’occasion de prendre position sur son propre comportement procédural et sur l’incidence de ce comportement dans ladite répartition. La jurisprudence invoquée par la recourante n’est pas pertinente en l’espèce, car elle concerne le devoir d’un tribunal arbitral d’interpeller les parties sur la répartition des frais et dépens lorsque l’une d’elles renonce à l’arbitrage sur la base de l’art. 378 al. 2 CPC. Dans une procédure arbitrale ayant abouti à une sentence finale, comme c’est le cas ici, la répartition des frais et dépens n’est qu’un point accessoire de cette sentence ; on ne saurait raisonnablement exiger du tribunal arbitral qu’il reporte son prononcé et recueille préalablement les prises de position des parties sur un projet de répartition motivé. Le moyen tiré de l’art. 393 let. d CPC est donc dénué de fondement. Recours rejeté.

(X. [avocat à Genève] c. Z. [avocat à Genève])

Recours contre la sentence rendue le 30 août 2018 par un arbitre unique siégeant à Genève. Arbitrage fondé sur une clause compromissoire dans un contrat d’association entre deux avocats. Recourant faisant grief à l’arbitre d’avoir totalement omis d’examiner l’exception de compensation soulevée par lui dans l’arbitrage (art. 393 let. d CPC). La créance compensante invoquée est une prétention en dommages-intérêts, réclamée sur la base d’une prétendue violation de l’obligation de loyauté par l’ancien associé du recourant. A teneur de l’art. 42 al. 1 CO, il incombait au recourant d’alléguer, dans l’arbitrage, un dommage d’un montant déterminé, ou de mettre en avant tout élément propre à permettre l’estimation réservée par l’art. 42 al. 2 CO, ce qu’il s’est abstenu de faire. Le recourant n’a pas non plus fait allusion à un éventuel préjudice moral, ni cherché à démontrer une atteinte à sa personnalité susceptible de justifier une réparation en argent sur le fondement de l’art. 49 CO. L’exception de compensation n’était donc pas motivée, sinon par la seule allégation d’un acte illicite. Cela n’est de toute évidence pas suffisant. Aussi, dans ce litige empreint d’un fort esprit d’animosité, l’arbitre unique pouvait voir dans l’exception ainsi soulevée une simple récrimination supplémentaire plutôt qu’un moyen de défense sérieux et apte à influencer l’issue de la cause. Dans ces circonstances, l’arbitre pouvait se dispenser de mentionner et discuter l’exception, sans violer, par-là, le droit du défendeur d’être entendu en procédure contradictoire (consid. 7). Recours rejeté.

(FC A. [club de football] c. B. [entraîneur]). Recours contre le jugement rendu le 17 novembre 2017 par la Cour d’appel du Canton de Bâle-Ville.

Contrat liant un club de football à un entraîneur, prévoyant une clause d’arbitrage en faveur du Tribunal arbitral du sport (TAS). Action ouverte par l’entraîneur devant les tribunaux civils bâlois suite à son licenciement par le club. Jugement rendu par le tribunal de première instance, confirmé en appel, reconnaissant les prétentions de l’entraîneur pour licenciement injustifié au sens de l’art. 337c CO. Exception d’arbitrage soulevée par le club. Le Tribunal fédéral a déjà tranché la question de l’arbitrabilité des prétentions relevant du droit du travail en arbitrage interne, peu avant l’entrée en vigueur du CPC, dans l’ATF 136 III 467. Un changement de jurisprudence ne se justifie pas. L’art. 337c CO est de nature impérative. Or selon l’art. 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant des dispositions impératives de la loi. Ainsi, de telles prétentions ne sont pas arbitrables, faute de caractère disponible au sens de l’art. 354 CPC. C’est donc à raison que l’instance précédente a rejeté l’exception d’arbitrage soulevée par le club (consid. 2.2). En arbitrage international, les prétentions issues du droit du travail sont en principe arbitrables sans restriction particulière (art. 177 al. 1 LDIP). Au vu de l’objectif de protection des travailleurs poursuivi par le législateur à l’art. 341 al. 1 CO, il est exclu que l’opting-out au sens de l’art. 353 al. 2 CPC permette aux parties de contourner les restrictions à l’arbitrabilité des litiges découlant du droit du travail selon l’art. 354 CPC, en soumettant leur arbitrage au régime international au lieu du régime de l’arbitrage interne (consid. 2.3.3). Recours rejeté.

(A. c. B.). Recours contre l’arrêt du 5 mai 2017 rendu par le Tribunal cantonal de Saint-Gall.

Clause d’arbitrage dans les statuts d’une société (dont A. et B. étaient à l’origine les actionnaires principaux), prévoyant que tous les litiges concernant les affaires sociales (Gesellschaftsangelegenheiten) entre la société, ses actionnaires, les administrateurs ou la direction seraient tranchés par un tribunal arbitral, sous réserve des dispositions légales impératives imposant la compétence du juge étatique. Conclusion ultérieure d’un « Trust Agreement » entre A. et B., par lequel B. (entretemps devenu seul actionnaire et directeur de la société) cédait irrévocablement 50% des actions à A., étant entendu que ces actions seraient détenues en fiducie par B. Le Trust Agreement contenait une clause d’élection de for en faveur des tribunaux Saint-Gallois. Ouverture d’une action par A. contre B., portant sur le paiement d’une créance issue du Trust Agreement, devant le Tribunal de district de Saint-Gall, lequel entrait en matière après avoir écarté l’exception d’arbitrage soulevée par B. Recours de B. devant le Tribunal cantonal, qui lui donnait raison et annulait le jugement de première instance pour défaut de compétence, retenant que le litige tombait sous la clause d’arbitrage statutaire. En vertu de l’art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond. La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l’annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n’est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure. Tel est le cas ici, car le Tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur les conclusions du demandeur, ni sur les faits de la cause, reconnaissant de prime abord l’exception d’arbitrage et considérant ainsi expressément pouvoir laisser toutes les autres questions ouvertes. Dans la mesure où il demande l’annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure, les conclusions de A. sont donc admissibles (consid. 1.2). Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des statuts, les méthodes d’interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l’interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d’interprétation de la loi. Pour celle de statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d’interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance, l’interprétation subjective n’entrant en considération que si les sociétaires étaient, comme en l’espèce, très peu nombreux. En l’espèce, une interprétation correcte de la clause d’arbitrage permet de conclure que sa portée est limitée aux litiges portant sur les affaires de la société ; elle ne s’étend pas à tous les litiges entre sociétaires. Cela étant, la question de savoir si les statuts peuvent prévoir de soumettre à l’arbitrage les litiges contractuels entre sociétaires peut demeurer ouverte (consid. 3.1-3.4). Recours partiellement admis ; renvoi au Tribunal cantonal pour qu’il statue sur la validité de la clause d’attribution de juridiction et détermine si le présent litige entre dans le champ d’application de ladite clause.

(X. [avocat] c. Z. [avocat, ancien associé de X.]). Recours contre la sentence incidente rendue le 19 juin 2017 par un Arbitre unique ad hoc.

Convention d’association entre X. et Z., avocats à Genève, contenant une clause arbitrale prévoyant qu’en cas de litige, si une négociation ou une médiation devaient se solder par un échec, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats genevois serait nommé comme arbitre unique, et que si ce dernier devait se récuser, un autre arbitre « nécessairement membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Genève » serait nommé. A la suite d’un différend et après plusieurs années de procédure au cours desquelles le premier arbitre saisi avait été destitué, et le deuxième avait démissionné, une sentence incidente a été rendue par le dernier arbitre, nommé finalement par le juge d’appui. La décision par laquelle le juge d’appui nomme un arbitre n’est pas susceptible de recours directement ou conjointement à un recours dirigé contre la sentence ultérieure (consid. 2.2.1). Le législateur fédéral n’ayant pas prévu de recours contre cette décision, il est peu probable que cette dernière puisse être frappée de nullité absolue, excepté dans le cas d’un vice gravissime. Il est reconnu de longue date que la liste des situations prévues à l’art. 362 CPC (anciennement art. 12 du Concordat sur l’arbitrage), permettant au juge d’appui de nommer un arbitre, n’est pas exhaustive, nonobstant son texte (consid. 2.2.2.2). Par ailleurs, la décision de nomination par le juge d’appui, rendue en procédure non contentieuse, ne jouit pas de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’arbitre nommé peut ensuite examiner de manière indépendante sa propre compétence. La décision arbitrale incidente rendue sur ce point est sujette à recours immédiat au Tribunal fédéral, pour les motifs prévus aux art. 393 let. a et b CPC, sous peine de forclusion (consid. 2.3.1.2). La clause d’arbitrage litigieuse revêt un caractère pathologique. Elle est incomplète car elle n’envisage pas le cas de figure qui s’est produit en l’espèce, où, lors de la dernière tentative de nomination, le Bâtonnier en exercice ainsi que chacun des membres du Conseil de l’Ordre ont refusé de siéger comme arbitre unique. Pareille circonstance constitue l’une des situations d’impasse dont il convient d’admettre qu’elle justifie une application extensive de la possibilité de nomination de l’arbitre par le juge d’appui selon l’art. 362 al. 1 CPC, comme cela a été fait in casu (consid. 2.3.2.2). Dans la décision sur compétence qu’il a rendue après sa nomination, l’Arbitre unique est parvenu à établir une volonté réelle et concordante des parties de recourir à l’arbitrage. Il a donc pu établir la validité de la convention d’arbitrage même sans la partie, impossible à exécuter en raison du refus des candidats envisagés dans la clause d’agir en tant qu’arbitres (consid. 2.3.2.3). Lorsqu’une décision sur compétence a été rendue par un arbitre destitué par la suite, elle n’a pas besoin d’être réitérée si la destitution n’avait aucun lien avec les motifs de cette décision (consid. 2.4.2). Recours rejeté.

(A., B., C. c. D.). Recours contre la sentence rendue le 18 décembre 2017 par un Tribunal arbitral ad hoc.

Pacte d’actionnaires prévoyant un droit de préemption en cas de départ d’un actionnaire de la société, ainsi qu’une convention d’arbitrage pour tous les litiges relatifs au pacte. Toujours selon le pacte, la valeur de la société est déterminée annuellement par l’organe de révision ou par un auditeur ou expert agréé, nommé à la demande d’une partie, en cas d’opting-out. Chaque partie garde néanmoins le droit de demander à un tribunal arbitral de déterminer la valeur réelle des actions à ses propres frais. En outre, les actionnaires restants pourront racheter les actions d’un actionnaire sortant à 60% de leur valeur ainsi déterminée. Litige sur le prix de rachat des actions de D. suite à sa décision de quitter la société. D. saisit un tribunal arbitral, lui demandant d’évaluer la société et d’ordonner à ses anciens partenaires de lui payer son dû. Les recourants considèrent que le litige ne peut pas être soumis à l’arbitrage car son objet touche au droit du travail, D. étant également un employé de l’entreprise. Le droit de préemption et ses modalités d’exercice sont clairement couverts par la clause d’arbitrage dans le pacte. Ce dernier prévoit également que les circonstances du départ de l’actionnaire sortant doivent être prises en considération. Partant, s’il est vrai que le tribunal arbitral ne peut connaître des prétentions découlant du droit du travail, qui ne sont pas arbitrables, il peut (et doit) néanmoins en tenir compte, dans la mesure où cela est prévu dans le pacte, aux fins de sa décision quant au prix de rachat des actions de D. (consid. 2.1). Recours rejeté.

ATF 142 III 220

2015-2016

(A c. B. AG)

Recours contre la sentence rendue le 15 juillet 2015 par un tribunal arbitral ad hoc.

Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la validité formelle des clauses arbitrales statutaires est uniquement sujette aux prescriptions de l’art. 358 CPC (identique à l’art. 178 al. 1 LDIP pour l’arbitrage international), l’exigence d’une déclaration écrite d’adhésion se référant expressément à la clause compromissoire (art. 6 al. 2 de l’ancien Concordat) étant ainsi dépassée (consid. 3.4.1-3.4.2). Quant à leur étendue ratione personae, la majorité de la doctrine considère que les clauses arbitrales statutaires lient les membres fondateurs, mais également et eo ipso les nouveaux membres qui acquièrent une part préexistante, même si l’acte d’acquisition ne se réfère ni aux statuts ni à la convention d’arbitrage qu’ils contiennent. En revanche, la doctrine est plus réservée pour les cas où la qualité de membre n’implique pas la succession dans des droits antérieurs, par exemple en cas d’adhésion à une association ou société coopérative. La majorité des auteurs considèrent que dans ces cas une référence globale aux statuts contenant la clause compromissoire est nécessaire pour que celle-ci lie les nouveaux membres. La tendance qui se dessine au niveau législatif, notamment dans l’avant-projet du Conseil fédéral relatif à la révision du droit de la société anonyme, semble aller dans le sens d’une libéralisation accrue, comme l’atteste le passage du rapport explicatif accompagnant ledit avant-projet, précisant, au sujet du nouvel art. 679l CO, que « les nouveaux actionnaires sont ipso jure assujettis à la clause d’arbitrage, sans qu’aucune autre approbation ou forme soit nécessaire » (consid. 3.4.3). Recours rejeté.

( AG c. B. et C.)

Recours contre la « décision préliminaire » et l’« arrêt » rendus les 5 et 14 octobre 2015 respectivement par un « tribunal arbitral » siégeant à Wolfhalden. Pour être valable, une convention d’arbitrage doit être passée en la forme écrite au sens de l’art. 358 CPC. De toute évidence, une prétendue acceptation tacite ne remplit pas cette exigence de forme. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a pu soutenir l’arbitre, la recourante a soulevé une exception d’incompétence en bonne et due forme et en temps voulu. Même à vouloir supposer que les décisions rendues par le prétendu « arbitre » soient des sentences, elles sont entachées de tels vices qu’elles doivent être déclarées nulles (consid. 4.3-4.4). Recours admis.

ATF 142 III 284

2015-2016

( AG et B. AG c. X. SA et Y. SA)

Recours contre la sentence rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal arbitral ad hoc. Tout comme le juge étatique, lorsqu’il statue sur les frais et dépens d’une procédure classée, l’arbitre doit entendre les parties avant de rendre sa décision, faute de quoi cette dernière, étant une sentence attaquable au sens de l’art. 392 CPC (voir le consid. 1.2 de cet arrêt, résumé sous la rubrique Recevabilité du recours), doit être annulée pour violation du droit d’être entendu des parties (consid. 4.2). Recours admis.

ATF 141 III 444

2015-2016

( SA c. A.B. et B.B. et al.)

Recours contre la décision rendue le 22 décembre 2014 par la juge suppléante du Tribunal du district de Monthey, déclarant irrecevable une requête en désignation d’arbitre. Interprétation de l’art. 356 al. 2 let. a CPC (prévoyant qu’un tribunal autre que le tribunal cantonal supérieur statue, en instance unique, sur les requêtes en nomination d’arbitre) en lien avec l’art. 75 al. 2 LTF (aux termes duquel l’autorité précédant le TF est en principe un tribunal supérieur). Lorsqu’il interprète une règle de droit, le TF privilégie une approche pragmatique, appliquant une pluralité de méthodes – littérale, historique, systématique et téléologique – sans hiérarchie particulière. Interprétés au pied de la lettre, les art. 356 al. 2 let. a et 75 al. 2 LTF semblent exclure un recours direct au TF contre un refus du juge d’appui de nommer un arbitre. L’examen des travaux préparatoires ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire, ni dans un sens ni dans l’autre.

Par ailleurs, la méthode d’interprétation systématique met en lumière la singularité de l’institution de l’arbitrage dans le domaine de la procédure civile, y compris pour ce qui est des voies de recours. L’interprétation téléologique, quant à elle, met l’accent sur le fait que le refus de nommer un arbitre peut empêcher irrémédiablement la mise en œuvre de l’arbitrage convenu entre les parties, portant par là sérieusement atteinte à l’autonomie des parties et au principe de la fidélité contractuelle (pacta sunt servanda). Il y a donc lieu d’admettre que, dans le cadre de l’arbitrage interne, la décision par laquelle le juge d’appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être soumise directement au TF par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n’émane pas d’un tribunal supérieur au sens de l’art. 75 al. 2 LTF. Recours recevable (consid. 2). Selon l’art. 362 al. 3 CPC, l’autorité judiciaire appelée à nommer un arbitre procède à la nomination sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties. Toute question relative à l’interprétation de la convention d’arbitrage et notamment à son champ d’application est exorbitante du pouvoir d’examen du juge d’appui statuant sur une requête en désignation d’arbitre. Dès lors que l’existence d’une convention d’arbitrage applicable au litige divisant les parties ne peut être exclue avec certitude, le juge doit se laisser guider par le principe in dubio pro arbitro, le tribunal arbitral à constituer étant seul compétent pour se prononcer sur sa propre compétence (consid. 3). Recours admis ; cause renvoyée à la juge intimée afin qu’elle procède à la nomination.

ATF 142 III 230

2015-2016

(A c. B. AG)

Recours contre la décision du Tribunal de district de Höfe du 1er décembre 2014. Contrairement au refus de nommer un arbitre (voir l’ATF 141 III 444, résumé ci-dessus), et en ligne avec la solution adoptée pour l’arbitrage international sous la LDIP, la décision du juge d’appui de nommer un arbitre en application de l’art. 362 CPC ne peut faire l’objet d’un recours devant le TF, sauf peut-être si, en même temps qu’il a désigné l’arbitre, le juge a également statué sur une demande de récusation (question laissée ouverte). A cette éventuelle exception près, la décision de nomination par le juge d’appui est donc finale. Seule la question de l’existence d’une convention d’arbitrage, que le juge appelé à nommer l’arbitre doit déterminer sur la base d’un examen sommaire, pourra être revue ultérieurement et indirectement, à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable rendue par le tribunal arbitral (consid. 1). Recours irrecevable.

ATF 142 III 284

2015-2016

( AG et B. AG c. X. SA et Y. SA)

Recours contre la sentence rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal arbitral ad hoc. La nature de la décision par laquelle le tribunal arbitral classe l’affaire et statue sur les dépens suite à la renonciation de la demanderesse à l’arbitrage (art. 378 al. CPC) est débattue en doctrine. C’est à juste titre que certains auteurs la qualifient de « décision de radiation » (Abschreibungsbeschluss), par opposition à une décision d’irrecevabilité (Nichteintretensentscheid, qualification retenue par d’autres commentateurs). Cette décision se limite à entériner la démarche d’une partie consistant à mettre un terme à la procédure pendante sans pour autant renoncer à en ouvrir une autre – arbitrale ou judiciaire – ultérieurement. Le prononcé relatif aux frais et dépens qui est incorporé dans la décision de radiation constitue quant à lui une sentence (in casu, finale) attaquable, au sens de l’art. 392 CPC. Valeur litigieuse seuil pour l’admissibilité du recours en matière civile contre une sentence arbitrale (art. 74 al. 1 let. b LTF) : selon la jurisprudence, la valeur litigieuse déterminante est celle des conclusions sur le fond qui étaient en litige devant l’instance précédente, même si seule la partie du dispositif concernant les frais et dépens est par la suite contestée devant le TF (consid. 1.2). Recours recevable.

TF 4A_143/2015

2015-2016

(A. c. B. SA)

Recours contre la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2015 par un tribunal arbitral ad hoc. Selon la jurisprudence (critiquée) du TF, la question du domicile suisse ou étranger des parties à la convention d’arbitrage, qui détermine le caractère interne ou international de l’arbitrage et, par là, les motifs de recours contre la sentence qui en est issue, doit s’examiner uniquement à l’égard des parties à la procédure arbitrale. Le cas d’espèce se distingue de cette jurisprudence dans la mesure où le demandeur à l’arbitrage n’est pas partie au contrat contenant la clause compromissoire, mais se prévaut de la position juridique d’un des deux cocontractants, qui aurait agi comme prête-nom dans une opération de simulation. Dans une telle situation, il paraît prima facie indiqué de qualifier l’arbitrage d’interne ou international en tenant compte uniquement du domicile des parties telles que désignées dans la clause compromissoire (question laissée ouverte) (consid. 1.1). Recours rejeté.

TF 4A_206/2016

2015-2016

( c. B. SA [société suisse])

Recours contre la sentence finale rendue par un arbitre unique le 25 février 2016. Vérification ex officio de la recevabilité du recours : le recourant n’indique pas où il était domicilié au moment de la conclusion du contrat contenant la clause compromissoire, et la sentence attaquée ne contient pas de constatation à cet égard. Toutefois, les informations disponibles (en particulier, le fait que le recourant est et était domicilié à l’étranger au moment où la sentence a été rendue, et l’inclusion dans le contrat litigieux d’une stipulation excluant l’application du droit international privé suisse) portent à conclure qu’il s’agit d’un arbitrage international et non interne. Fondé sur l’art. 393 let. e CPC, le recours est donc irrecevable.

TF 4A_598/2014

2014-2015

( c. B.)

Recours contre la sentence rendue le 11 septembre 2014 par l’arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (ci-après, SCAI). Emanant d’un organisme privé, la décision par laquelle la Cour d’arbitrage de la SCAI a rejeté la demande de récusation de l’arbitre déposée par le recourant au début de l’arbitrage ne pouvait pas faire l’objet d’un recours direct au TF et ne lie pas ce dernier. Le TF peut donc revoir librement, dans le cadre du recours contre la sentence, si le grief de la désignation irrégulière de l’arbitre est fondé (consid. 2.1). Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’il y avait des circonstances objectives propres à créer une apparence de prévention non seulement lorsque, dans une procédure autre (contemporaine à la procédure arbitrale ou récente), l’arbitre avait représenté, en qualité de conseil, l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il avait représenté la partie adverse de cette partie (consid. 2.2.1). En l’espèce, un laps de temps considérable (quelques 12 ans) s’est écoulé entre la procédure judiciaire dans laquelle l’arbitre incriminé était impliqué, comme conseil de la partie adverse d’une société dont le recourant était administrateur, et l’arbitrage ayant donné lieu au recours. De plus, contrairement à ses dires, le recourant n’était pas partie à cette procédure judiciaire antérieure, qui opposait deux sociétés anonymes. Enfin, le caractère prétendument houleux de ladite procédure, voire les échanges de propos vifs auxquels elle aurait donné lieu et qui seraient par hypothèse à l’origine de la prévention de l’arbitre à l’égard du recourant, ne ressortent nullement des procès-verbaux d’audience produits dans le cadre de la procédure de récusation (consid. 2.2.2). Recours rejeté.

TF 4A_378/2014

2014-2015

( Sàrl c. B International SA)

Recours contre la sentence rendue le 9 mai 2014 par un tribunal arbitral ad hoc.

Une sentence peut être attaquée lorsque le tribunal a omis de statuer sur l’une des conclusions qui lui ont été soumises par les parties, commettant par là un déni de justice formel. Toutefois, la jurisprudence admet que ce grief est exclu lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, considérant qu’une telle formule comporte le rejet implicite des conclusions qui ne sont pas expressément mentionnées dans le dispositif (consid. 3.1). Il est vrai que la loi régissant l’arbitrage domestique prescrit la motivation de la sentence (art. 384 al. 1 let. e CPC, sous réserve d’une renonciation expresse des parties). Toutefois, la recourante ne se prévaut pas du défaut de motivation sur ce point, ce qu’elle ne pourrait faire, au demeurant, qu’au titre de l’art. 393 let. d (et non let. c) CPC (consid. 3.2). Recours rejeté.

TF 4A_515/2012

2012-2013

(Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) c. X.)

Recours contre la « sentence partielle » rendue le 17 août 2012 par le président de la Commission paritaire professionnelle (CPP) de la FASL, affirmant sa compétence pour statuer sur le licenciement d’un employé de cette institution en vertu d’une disposition contenue dans la convention collective de travail (CCT) conclue avec le Syndicat suisse des services publics. Arbitrabilité du litige selon le critère de la libre disposition au sens de l’art. 354 CPC : la nature des signataires de la CCT et le contenu de cette convention en font un accord hybride aux frontières entre le droit privé et le droit public, engendrant une situation juridique complexe. L’incertitude résultant de cette situation n’est pas imputable à l’intimé. Dans ces circonstances, il se justifie de faire abstraction des règles relatives au caractère impératif de l’art. 336a CO et de considérer la prétention en cause comme une faculté sui generis que la CCT octroie au collaborateur sous le coup d’un licenciement disciplinaire (consid. 4.3). Clause compromissoire valable en la forme (consid. 5.1) et réunissant tous les éléments constitutifs requis (consid. 5.2).

Au regard du principe de la liberté contractuelle, rien ne s’oppose à ce que la convention d’arbitrage prévoie que le recours à l’arbitrage est facultatif, en ce sens que les deux parties ou l’une d’elles se voient accorder le choix entre l’arbitrage et la juridiction ordinaire (ibid.). Champ d’application de la clause : la compétence du président de la CPP pour statuer en tant qu’arbitre n’est donnée que si le licenciement incriminé constitue une mesure disciplinaire. Cette compétence étant contestée, le président de la CPP aurait dû avant tout parvenir à une conclusion définitive, au terme d’une instruction complète en fait et en droit, quant à la nature du licenciement en cause. Or, il a conclu au caractère disciplinaire de cette mesure en raisonnant seulement sous l’angle de la vraisemblance, au vu des éléments à sa disposition « en l’état de l’instruction » et sans exclure qu’une instruction complémentaire puisse infirmer cette conclusion (consid. 5.3.2.2). Partant, la sentence doit être annulée, sans que la conclusion de la recourante visant à faire constater le défaut de compétence du président de la CPP pour trancher le litige ne puisse être accueillie, car le sort de cette demande dépendra de l’issue définitive de l’instruction à parfaire (consid. 5.4). Recours admis.

(Y. SA c. X. SA)

Rrecours (rejeté) contre la sentence rendue le 20 juin 2012 par un tribunal arbitral ad hoc. Rappel : le motif de recours de l’art. 393 let. d CPC ayant été repris des règles régissant l’arbitrage international, la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. d LDIP est en principe applicable également dans le domaine de l’arbitrage interne (consid. 5.1).

TF 4A_627/2011

2011-2012

(International Ice Hockey Federation (IIHF) c. SCB Eishockey AG)

Recours contre la sentence rendue le 13 septembre 2011 par le TAS.

Exception à la nature purement cassatoire du recours contre les sentences arbitrales (art. 77 al. 2 LTF, excluant l’application de l’art. 107 al. 2 LTF) : le TF peut se prononcer lui-même sur la compétence ou incompétence du tribunal arbitral (consid. 2.3).

Afin de décider s’ils sont compétents pour connaître d’un litige, les arbitres doivent examiner, entre autres questions, celle de la portée subjective de la clause arbitrale. En vertu du principe de la relativité des contrats, la convention d’arbitrage incluse dans un contrat ne lie que les parties contractantes. La jurisprudence admet des exceptions à ce principe, par exemple si le contrat comportant la clause d’arbitrage contient une stipulation pour autrui parfaite au sens de l’art. 112 CO al. 2 : sauf convention contraire, le tiers non signataire bénéficiaire d’une telle stipulation acquiert contre le débiteur (ou promettant) une créance englobant tous les droits accessoires, y compris le droit d’invoquer la clause compromissoire contenue dans le contrat.

En interprétant l’accord litigieux (dit CHL Agreement), conclu entre la IIHF, la Fédération suisse de hockey sur glace et la Ligue nationale suisse de hockey sur glace, le TAS est parvenu à la conclusion qu’il contenait une stipulation pour autrui parfaite conférant aux clubs remplissant les conditions pour participer à la compétition dénommée Champions Hockey League des droits découlant directement de ce contrat, et donc aussi le droit de faire valoir leur prétentions par la voie arbitrale en invoquant la clause compromissoire. L’interprétation objective sur laquelle repose cette conclusion étant erronée, c’est à tort que le TAS s’est déclaré compétent pour connaître du litige (consid. 3.5.2-3.5.3).

Recours admis.

TF 4A_634/2011

2011-2012

(X.__ SA c. Commission paritaire professionnelle du second œuvre neuchâteloise)

Recours (soumis au régime antérieur au CPC en vertu de l’art. 407 al. 3 CPC) contre l’arrêt de la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 septembre 2011, statuant sur la sentence rendue par le Tribunal arbitral cantonal neuchâtelois du second œuvre (tribunal instauré par une convention collective de travail).

Refus d’audition d’un témoin : le grief selon lequel le tribunal arbitral aurait violé le droit d’être entendue de la recourante est manifestement mal fondé : c’est à bon droit que le tribunal a refusé d’entendre une personne dont le témoignage était clairement impropre à démontrer le fait que la recourante entendait prouver par ce moyen (consid. 2.1-2.2).

Recours rejeté.

TF 4A_105/2012

2011-2012

(X.__ c. Y.__)

Recours contre l’arrêt rendu le 28 décembre 2011 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Demande en révision se fondant sur une nouvelle expertise concluant que les rapports d’experts sur lesquels s’était appuyé l’arbitre en rendant sa sentence étaient erronés.

Distinction entre les noviter reperta (faits préexistants, découverts seulement après la sentence), pouvant constituer un motif de révision, et les novas proprement dits. Pour pouvoir fonder une demande en révision, un nouveau moyen de preuve, telle l’expertise invoquée par le recourant, ne doit pas seulement offrir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués ou connus au moment où la sentence a été rendue, il doit révéler des éléments factuels nouveaux, susceptibles de remettre en cause la décision de l’arbitre.

En d’autres termes, il appartient au requérant de démontrer que l’appréciation par hypothèse inexacte des faits par l’arbitre est la conséquence de l’ignorance – ou de l’absence de preuve – de faits essentiels pour le jugement à l’époque où celui-ci a été rendu (consid. 2.2).

Pour le surplus, la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès : le recourant ne démontre pas ce qui l’aurait empêché de produire, au cours de la procédure arbitrale, une expertise comme celle sur laquelle il se fonde à présent (consid. 2.3-2.4). Demande rejetée.

(X. [fiduciaire] c. Z. [fiduciant])

Recours contre la sentence rendue le 28 novembre 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Lausanne. L’art. 393 let. f CPC autorise la partie recourante à faire valoir que les frais et honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. Le Tribunal fédéral est alors habilité à substituer un montant réduit à celui fixé par le tribunal arbitral (art. 395 al. 4 CPC ; consid. 5). Avec l’accord des parties, le tribunal arbitral s’est adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire. La recourante conteste devant le Tribunal fédéral que la rémunération de ce collaborateur du tribunal arbitral puisse être imputée aux parties, faisant valoir que le tarif horaire des avocats (agissant en l’espèce comme arbitres) rémunère aussi, d’ordinaire, les prestations de secrétariat nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, telles la dactylographie, la mise au propre, l’envoi de documents, etc. La recourante ne saurait avoir sérieusement cru que le secrétaire du Tribunal serait affecté aux prestations qu’elle mentionne présentement, sans implication dans les tâches propres du tribunal arbitral ou de son président. Au contraire, comme le note à juste titre la doctrine, le secrétaire d’un tribunal arbitral, désigné en cette qualité et généralement juriste de formation, participe aux opérations de la procédure. Dans le système adopté par le tribunal arbitral, où chaque arbitre est rémunéré selon son tarif habituel et en fonction du temps effectivement investi dans l’arbitrage, il est logique que le secrétaire soit rémunéré de la même manière et à la charge des parties. Les quelques anomalies relevées dans le décompte des vacations du secrétaire sont insignifiantes dans l’ensemble des prestations que les arbitres et leur secrétaire ont accomplies et comptabilisées de manière rigoureuse. L’art. 393 let. f CPC n’institue pas l’autorité de recours en organe de taxation des frais d’arbitrage ; cette autorité ne peut que réduire, au besoin, des honoraires et frais « manifestement excessifs ». La rémunération litigieuse est exempte d’un pareil vice (consid. 7). Recours rejeté.