TF 4A_19/2013 (d)

2012-2013

Art. 697a ss CO

Contrôle spécial ordonné par le juge. L’actionnaire qui requiert un contrôle spécial doit notamment rendre vraisemblable qu’un comportement ou une omission des organes viole une disposition légale ou statutaire précise et indiquer en quoi consiste cette violation (consid. 3.2). Une telle vraisemblance est établie lorsqu’il est probable que les sûretés données en échange d’un prêt au président du conseil d’administration sont insuffisantes et ne correspondent donc pas aux
conditions du marché (dealing at arm’s length) (consid. 4.3). De même, cela suffit à rendre vraisemblable l’existence
d’un préjudice, puisque la société aurait pu placer cet argent aux conditions usuelles du marché et éventuellement réaliser un profit (gain manqué) (consid. 6.3).