Droit des sociétés

Art. 697a et 697b, 696 et 697 CO

Droit à l’institution d’un contrôle spécial ; droit de contrôle des actionnaires. Le TF rappelle les règles relatives à l’institution d’un contrôle spécial en spécifiant qu’il incombe aux requérants de rendre vraisemblable que des organes ou des fondateurs aient violé les statuts ou la loi et qu’ils ont par conséquent causé un préjudice à la société ou aux actionnaires. Le TF réaffirme sa jurisprudence relative au droit à l’institution d’un contrôle spécial en indiquant que le droit d’instituer un tel contrôle est subsidiaire au droit aux renseignements et à la consultation. Partant, l’institution d’un contrôle spécial représente la troisième étape du droit à l’information des actionnaires, après l’information spontanée par le conseil d’administration par le biais du rapport annuel et l’information sur demande de l’actionnaire. Le TF rappelle ensuite qu’afin d’assurer l’égalité de traitement en matière d’information de tous les actionnaires, le droit à l’information selon l’art. 697 CO doit être exercé lors de l’assemblée générale. Il résulte du principe de subsidiarité du contrôle spécial que la requête de l’institution de ce droit doit être précédée par une demande de renseignements ou de consultation. Le conseil d’administration va alors devoir dans tous les cas se prononcer sur le besoin d’information des actionnaires avant l’ouverture de la procédure de contrôle spécial, qui est relativement contraignant. Le facteur décisif quant à la limitation de la recevabilité d’une telle requête est le besoin d’information des actionnaires qui en font la demande qui a déjà dû être pris en compte de bonne foi par le conseil d’administration lors de l’étape précédente, à savoir la demande de renseignements ou de consultation. Le TF finit par mentionner qu’il n’y a pas d’accès direct au juge étant donné que l’assemblée générale doit d’abord se prononcer sur une requête de contrôle spécial.

Art. 697a et 697b CO

Instauration d’un contrôle spécial ; groupe de société. B.B., C.B. et I. sont administrateurs d’une holding (A. SA). Par ailleurs I. était l’unique administrateur d’une filiale du groupe (E. SA) avant sa démission. En prévision de l’AG ordinaire de la holding, B.B. pose différentes questions sur le groupe A. Ces questions restent sans réponses. Lors de l’AG, B.B. demande l’institution d’un contrôle spécial qui sera refusé par 55% des voix. B.B. est d’avis que C.B. et I. prévoient le démantèlement de l’ensemble de la structure de la holding et la liquidation des filiales, et que I. a touché des honoraires excessifs pour ces activités au sein du conseil d’administration de E. SA. C’est pourquoi, B.B. requiert du juge un contrôle spécial, ce qui lui est accordé. A. SA fait recours au TF, notamment pour violation de l’art. 697b CO, les conditions de l’instauration d’un contrôle spécial d’une filiale dans un groupe de société ayant, selon elle, été considérées à tort comme satisfaites. Le TF considère que, au sein d’un groupe de sociétés, les documents d’une filiale peuvent être consultés dans le cadre d’un contrôle spécial de la société mère, si la structure de de gestion et de contrôle eut permis à la société mère de se procurer ces documents indépendamment d’un contrôle spécial. En d’autres termes, si la société mère a accès à des tels documents en temps normal, ces documents doivent aussi être accessibles lors du contrôle spécial de la société mère. En l’occurrence, c’est le cas, puisqu’il est constaté que la holding a été constituée afin de diriger les autres sociétés du groupe et que les conseils d’administration de la holding et de la filiale sont composés en partie des mêmes personnes. De plus, le TF rappelle qu’il doit être démontré que les opérations commerciales devant être clarifiées dans une filiale ont impact potentiel sur la situation financière de la société mère. Concernant cet impact, B.B. l’a rendu vraisemblable, en tant que la liquidation de la filiale motivée par des motifs non commerciaux et le versement illégal d’honoraire sont, notamment, de nature à porter préjudice à la situation financière de la société mère. Pour toutes ces raisons, les documents sont accessibles au contrôle spécial.

Art. 82, 165 et 696 al. 3 CO

Qualité d’actionnaire ; communication des rapports de gestion et de révision ; abus de droit. Un individu est employé par une SA. Son contrat de travail stipule qu’il doit acquérir, à la signature du contrat, 34% du capital-actions de la SA, pour un montant de CHF 34'000.-. Le contrat prévoyait également le droit de la société de racheter les actions si les rapports de travail prenaient fin. Le prix de rachat variait selon le motif de la résiliation. La société a licencié par la suite l’employé avec effet immédiat, invoquant des manquements graves à ses obligations. La société a déclaré exercer son droit de rachat au prix de CHF 9'868.- ; l’employé estime quant à lui que le prix s’élève à près d’un million de francs. Il demande alors un rapport de gestion et un rapport de révision (art. 696 al. 3 CO), ce que la société refuse au motif qu’il usurperait des droits qu’il n’était plus légitime à exercer puisqu’il refuse illicitement le transfert d’action. Selon le TF l’employé peut valablement soulever l’exception d’inexécution (art. 82 CO) afin de conserver la propriété des actions et éviter la disposition de ces dernières au sens de l’art. 165 CO. Ce faisant, il ne commet pas un abus de droit et reste bien actionnaire. Par conséquent, il peut tout à fait exercer le droit à l’information inscrit à l’art. 696 al. 3 CO.

Art. 685a ss CO ; clause d’agrément ; actions à droit de vote privilégié ; restrictions de transmissibilité.

žPar l’intermédiaire d’une holding, la famille Burkard détient 16.97% du capital-actions de Sika AG, mais 52.92% des droits de vote, grâce à ses actions à droit de vote privilégié. La famille souhaite aliéner les parts de la holding à la société française Saint-Gobain. Au conseil d’administration, six membres (sur neuf) s’opposent à la transaction, en s’appuyant sur une clause d’agrément leur permettant de refuser la qualité d’actionnaire à l’acquéreur dépassant un seuil de 5% des actions nominatives. La famille Burkard tente alors de remplacer les administrateurs récalcitrants ; en réponse, le conseil d’administration limite le droit de vote des Burkard à 5% pour toute décision portant sur le contrôle de la société. Le Tribunal zougois constate tout d’abord que la clause d’agrément s’applique effectivement, même dans le cas où ce sont les titres de la holding intermédiaire qui sont aliénés. Ensuite, le Tribunal cantonal considère que la limitation des droits de vote était valable, puisqu’il s’agissait de l’unique moyen d’assurer la bonne application de l’agrément.

Art. 678 al. 2 et 680 al. 2 CO ; restitution des prestations de salaires versées à un membre du conseil d’administration.

La masse en faillite d’une SA en liquidation ouvre action contre un membre de son conseil d’administration qui était également actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration d’une autre société possédant 77.2% des actions de la société en liquidation. Cette action vise notamment à obtenir la restitution des salaires versés à l’intimé en tant que président et vice-président du conseil d’administration de la société en liquidation. Afin d’obtenir la restitution des salaires versés à un membre du conseil d’administration (art. 678 al. 2 CO), il est nécessaire de démontrer que ledit membre n’a fourni aucune prestation ou qu’elles étaient en disproportion évidente avec son salaire, ce qui n’a pas été démontré (consid. 3.3.5). Etant donné que l’intimé n’était pas directement actionnaire de la société en liquidation, il est également exclu d’obtenir une quelconque restitution par le biais de l’art. 680 al. 2 CO (consid. 3.3.6). Le recours est rejeté.

Art. 678, 697 et 717 CO ; droit aux renseignements ; fardeau de la preuve. Une SA vend des actions de deux sociétés filles à un tiers.

Un actionnaire détenant 22.2% de ladite SA interpelle le conseil d’administration lors de l’assemblée générale, souhaitant connaître le nom des acquéreurs, les raisons de la vente à ces personnes, ainsi que le montant et la méthode de détermination du prix de vente. La société refuse de lui livrer la majorité de ces informations. L’information relative au nom de la personne ayant évalué la valeur des actions n’est pas non plus déterminante lorsqu’elle est requise par n’importe quel actionnaire ; c’est à l’actionnaire se considérant lésé de prouver en quoi le refus de communiquer le nom exact l’empêche d’exercer ses droits d’actionnaire. Enfin, le TF constate que l’actionnaire possédait divers documents lui permettant de se faire une image générale des transactions ayant eu lieu. Le TF précise plusieurs fois que, lorsqu’il invoque son droit aux renseignements, l’actionnaire doit prouver que les informations qu’il requiert lui seraient nécessaires pour exercer ses droits d’actionnaires. En l’espèce, ledit actionnaire n’a pas amené cette preuve ; partant, le recours est rejeté et les frais et dépens mis à la charge de l’actionnaire.

Art. 697a ss CO

Contrôle spécial. Lorsqu’un actionnaire requiert du juge la désignation d’un contrôleur spécial, il doit rendre vraisemblance une violation ainsi qu’un préjudice (art. 697b al. 2 CO). Il faut au moins que les soupçons allégués indiquent avec une certaine vraisemblance qu’un acte ou une omission de l’organe a causé un dommage et que les motifs juridiques allégués présentent certaines chances de succès ou soient au moins défendables (consid. 4.2). Le fait qu’un administrateur siège dans deux sociétés potentiellement concurrentes (conflit d’intérêts abstrait) ne suffit pas à rendre vraisemblable une violation ; il faudrait au moins présenter des éléments indiquant que des actifs ou des affaires de la société faisant l’objet de la procédure sont transférés à l’autre sans autre motif que pour léser l’actionnaire minoritaire qui ne participe pas à cette autre société (consid. 4.3).

TF 4A_10/2012 (d)

2012-2013

Art. 706a CO

Annulation d’une décision de l’assemblée générale. L’intérêt à la sécurité du droit impose à l’actionnaire agissant en annulation d’une décision de l’assemblée générale d’invoquer tous les motifs à l’appui de sa demande dans le délai péremptoire de deux mois après l’assemblée (consid. 3.1). Il lui est donc interdit, au stade de l’appel cantonal, d’invoquer un nouveau motif d’annulation, fondé sur un nouveau complexe de faits, si les deux mois se sont déjà écoulés (consid. 3.3). La sanction d’une suppression du droit préférentiel de souscription sans motif suffisant est l’annulabilité de la décision de l’assemblée générale et non la nullité (consid. 4).

TF 4A_19/2013 (d)

2012-2013

Art. 697a ss CO

Contrôle spécial ordonné par le juge. L’actionnaire qui requiert un contrôle spécial doit notamment rendre vraisemblable qu’un comportement ou une omission des organes viole une disposition légale ou statutaire précise et indiquer en quoi consiste cette violation (consid. 3.2). Une telle vraisemblance est établie lorsqu’il est probable que les sûretés données en échange d’un prêt au président du conseil d’administration sont insuffisantes et ne correspondent donc pas aux
conditions du marché (dealing at arm’s length) (consid. 4.3). De même, cela suffit à rendre vraisemblable l’existence
d’un préjudice, puisque la société aurait pu placer cet argent aux conditions usuelles du marché et éventuellement réaliser un profit (gain manqué) (consid. 6.3).

TF 4A_630/2012 (f)

2012-2013

Art. 706 CO

Action en annulation d’une décision de l’assemblée générale. La valeur litigieuse de l’action en annulation d’une décision accordant la décharge aux administrateurs correspond à l’intérêt de la société au maintien de cette décision. Celui-ci correspond au moins à l’avance de frais due par la société si elle décidait d’agir en responsabilité contre un ou plusieurs administrateurs (consid. 1).

Celui qui intente l’action en annulation doit posséder un intérêt juridique personnel à l’annulation. Cet intérêt se définit largement ; l’intention de préserver les intérêts de la société suffit, sauf abus de droit. Il faut toutefois que la situation juridique de l’actionnaire soit effectivement modifiée par un jugement en sa faveur (consid. 3.1).

Dans le contexte de l’annulation du vote de décharge, tel n’est pas le cas si l’éventualité que la société agisse en responsabilité contre ses administrateurs est nulle (consid. 3.2).

ATF 137 III 503

2011-2012

Art. 627 ch. 12 CO, art. 699 al. 3 CO

Requête d’inscription d’un objet à l’ordre du jour. Si l’objet n’est pas indubitablement étranger au domaine de compétence de l’assemblée générale, le conseil d’administration doit faire suite à la requête de l’actionnaire (consid. 4.1). L’assemblée générale a le droit de soumettre la délégation de la gestion à certaines conditions, en particulier pour protéger les actionnaires minoritaires (consid. 4.2). Le conseil d’administration peut toutefois renoncer à déléguer la gestion s’il estime que les conditions posées par l’assemblée générale ne sont pas acceptables (consid. 4.3).

ATF 138 III 204

2011-2012

Art. 706 CO, art. 714 CO, art. 732a CO

La réduction du capital-actions à zéro suivie d’une augmentation ne peut avoir lieu qu’à des fins d’assainissement, c’est-à-dire qu’elle doit permettre de sortir d’une situation de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO (consid. 3.2-3.3.1). Si l’augmentation ne fait pas disparaître le surendettement à elle seule, elle doit être accompagnée d’autres mesures et s’inscrire dans un concept global offrant des perspectives d’assainissement raisonnables, que le conseil d’administration doit exposer à l’assemblée générale au moment où elle vote sur l’« accordéon ». Si tel n’est pas le cas, l’approbation des actionnaires n’est pas éclairée, ce qui viole l’art. 732a CO. Partant, la décision de l’assemblée générale est viciée et annulable (art. 706 al. 1 CO) (consid. 4.1). Une décision d’exécution du conseil d’administration basée sur la décision annulée est nulle (art. 714 CO) (consid. 4.2).

ATF 138 III 246

2011-2012

Art. 697a ss CO

Contrôle spécial. Le contrôle spécial est une institution subsidiaire à l’exercice des droits au renseignement lors de l’assemblée générale selon l’art. 697 al. 1 CO (consid. 3.2). Avant d’en appeler au juge, le requérant doit demander à l’assemblée générale l’institution d’un contrôle spécial (consid. 3.3). Il est exclu de passer outre cette procédure, même lorsque le conseil d’administration refuse de convoquer une assemblée générale extraordinaire sur requête de l’actionnaire souhaitant demander le contrôle spécial (consid. 4.3). En effet, cela reviendrait à nier le rôle de forum de l’assemblée générale, dans lequel l’actionnaire exerce tout d’abord son droit au renseignement et soumet son point de vue aux débats de l’assemblée des actionnaires (consid. 4.3).

ATF 138 III 252

2011-2012

Art. 697a ss CO

Contrôle spécial. Le contrôle spécial sert à élucider des faits et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur (consid. 3.1). Pour que le juge ordonne le contrôle spécial, le requérant doit rendre vraisemblable une violation de la loi par les fondateurs ou les organes et un préjudice subi par la société ou les actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Dans une société d’investissement, on ne saurait rendre vraisemblable une violation de la loi ou des statuts parce que la société investit relativement peu en temps de crise et qu’elle investit sur un marché qui n’est pas explicitement visé par les statuts, mais pas non plus exclu par ceux-ci (consid. 3.2). La question de la performance des investissements relève du jugement de valeur et ne saurait faire l’objet d’un contrôle spécial (consid. 3.2).

TF 4A_404/2011

2011-2012

Art. 706 CO

TF 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 (f)

Action en annulation des décisions de l’assemblée générale. En instaurant un délai de péremption de deux mois pour l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale, le législateur a voulu garantir la sécurité juridique et la clarté du droit. Une décision qui ne fait pas l’objet d’une action en annulation devient ainsi définitive. Partant, l’actionnaire ne peut agir en annulation de l’approbation des comptes si le poste qu’il conteste a été approuvé lors d’un exercice précédent (consid. 5.3).

TF 4A_65/2010

2010-2011

Art. 538 CO

Convention d’actionnaires. Convention fondant un « syndicat d’actionnaires » prévoyant notamment l’élection d’un nombre de représentants équivalant au moins à la majorité du conseil d’administration. Le syndicat viole la convention s’il refuse de réélire l’un de ses représentants, faisant ainsi passer le nombre de représentants en dessous du seuil prévu par celle-ci. On ne peut reprocher une faute concomitante à l’administrateur évincé, qui réclame le paiement de la peine conventionnelle, au motif qu’il aurait lui-même voté contre le renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale s’il respecte ce faisant les obligations de la convention d’actionnaires. Le moment déterminant pour apprécier le respect de la convention par les membres du syndicat est la prise de décision au sein de celui-ci avant la tenue de l’assemblée générale (consid. 3.3.1). L’art. 538 CO est applicable par analogie à la mise en oeuvre d’une clause pénale prévue par la convention d’actionnaires. Par conséquent, l’associé dont l’intérêt à l’exécution de la convention est directement touché peut exiger des associés n’ayant pas exécuté leur obligation principale le versement de la peine conventionnelle (consid. 3.3.1).

TF 4A_97/2010

2010-2011

Art. 706 CO

L’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale peut être intentée par chaque actionnaire dans la mesure où il dispose d’un intérêt juridique personnel, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La loi ne protège pas l’attitude contradictoire lorsque le comportement antérieur d’une partie a inspiré une confiance légitime chez l’autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (consid. 2.3.1). Lorsqu’un actionnaire agit en annulation de la décision de l’AG fondant la création d’un certificat conférant un droit à la location d’une parcelle qu’il a acquise, son comportement est manifestement contradictoire (consid. 2.3.2). Son intérêt juridique à l’annulation de la décision de l’AG doit donc être nié.

Art. 697a ss. CO

Contrôle spécial. L’institution d’un contrôle spécial ne peut être requise qu’après qu’une demande de renseignements ou de consultation ait été demandée au conseil d’administration par l’actionnaire. Ce dernier doit justifier d’un intérêt actuel et digne de protection, ce qui est le cas lorsque la réponse du conseil d’administration est incomplète ou fausse, mais pas lorsque les faits sont connus grâce aux informations fournies par le conseil d’administration. Le contrôle spécial ne peut porter que sur les informations visées par la demande de renseignements ou de consultation. Les questions soumises au contrôle spécial doivent être formulées de manière claire. L’actionnaire doit rendre vraisemblable que le comportement ou l’omission viole la loi ou les statuts. De simples soupçons ou affirmations ne sont pas suffisants. Le contrôle spécial vise des faits déterminés et ne peut porter sur des appréciations ou des jugements de valeur. L’actionnaire doit clairement délimiter l’objet du contrôle spécial, et il doit en particulier préciser sur quels événements, sur quelle période (à un moment donné, entre deux dates, etc. …) il porte. Le contrôle spécial ne peut être institué pour apprécier les changements de politique des personnes chargées de la gestion de la société.

Art. 736 ch. 4 CO

Dissolution d’une société anonyme à la demande d’actionnaires minoritaires. L’action en dissolution de la société anonyme pour de justes motifs au sens de l’art. 736 ch. 4 CO est une mesure de dernier recours lorsque la majorité agit systématiquement à l’encontre des intérêts de la société ou à l’encontre des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Subsidiaire, elle ne saurait être prononcée lorsque l’actionnaire minoritaire peut défendre ses intérêts par une voie moins lourde de conséquences, par exemple en exerçant judiciairement son droit à l’information ou en demandant l’annulation d’une décision de l’assemblée générale. Il faut prendre en considération non seulement l’intérêt de l’actionnaire demandeur, mais aussi l’intérêt que peuvent avoir les autres actionnaires au maintien de la société. Outre l’abus de la position dominante, de justes motifs peuvent être fondés sur une mauvaise gestion constante de nature à entraîner la ruine de la société ou une violation persistante des droits des actionnaires minoritaires, une attitude qui rend impossible l’atteinte du but social, des décisions poursuivant un but étranger au but social, une situation de blocage des organes ou encore des décisions qui vident la société de sa substance économique. La non-distribution d’un dividende ne saurait en principe constituer un juste motif dès lors que les fonds accumulés accroissent la valeur des actions et qu’un refus répété de distribuer des dividendes peut conduire le juge à adresser une injonction à la société en lieu et place de prononcer la dissolution. Rejet de l’action en dissolution en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société serait mal gérée, que sa situation financière est saine, que la recourante n’a pas utilisé les voies de droit ouvertes pour remédier à la violation ponctuelle de ses droits et enfin qu’elle a reçu une offre de rachat de ses actions lui permettant de sortir de la situation actuelle. Enfin, il faut tenir compte de l’intérêt de deux actionnaires sur trois qui souhaitent le maintien de la société.