TF 4A_360/2012 (d)

2012-2013

Art. 32, 718 ss CO

Contrat avec soi-même. Un contrat passé entre le représentant d’une société et lui-même est en principe nul, à moins que la nature de l’affaire n’exclue tout risque de préjudice pour le représenté ou que le représentant dispose d’une autorisation expresse ou fasse ratifier l’accord a posteriori (consid. 4).

L’achat d’une créance à sa valeur nominale n’est pas exempt de risques pour l’acheteur, puisqu’il endosse le risque d’encaissement (consid. 4.1.2).

Chaque administrateur peut ratifier un contrat passé par un autre administrateur, pour autant que l’affaire en question n’excède pas ses pouvoirs (consid. 4.2.1).