Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 3 Cst., 450 al. 1 CC

Protection de l’adulte. Le Conseil de district zurichois peut être reconnu comme un tribunal au sens matériel et être désigné par le droit cantonal comme instance de recours contre les décisions des autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte ; bureau du conseil de district trop petit pour le respect de la publicité de l’audience (nié).