Procédure civile

Art. 6 al. 3, 224 al. 2 CPC

Le tribunal de commerce est compétent pour trancher une demande reconventionnelle connexe dirigée contre un demandeur non inscrit au registre du commerce.

Art. 1 lit. a, 57 CPC

Prétention fondée sur la loi sur l’approvisionnement en électricité ; litige de nature civile ou relevant du droit public. Le Tribunal fédéral examine la question de la nature de la prétention litigieuse dans son examen du fond du recours en matière civile, car il s’agit du cœur du litige (consid. 1.3). La question de savoir si une telle prétention est de nature civile et relève de la compétence des tribunaux civils est de nature juridique et n’est donc pas un fait de double pertinence (consid. 4.1).

Art. 6, 243, 257 CPC.

Délimitation de la compétence entre le tribunal de commerce et le tribunal des baux. Compétence du tribunal de commerce pour une expulsion de locataire demandée en procédure de protection dans les cas clairs.

Art. 6 al. 3 CPC.

Un accord sur la compétence matérielle conclu avant la survenance du litige n’est pas valable lorsque s’applique l’art. 6 al. 3 CPC (consid. 2.4).

Art. 6, 243 CPC.

Lorsque l’art. 243 al. 1 ou 2 CPC soumet un litige à la procédure simplifiée, le Tribunal de commerce n’est pas compétent.

Art. 23 CL.

Cette disposition s’applique dès l’instant où une partie à la convention de prorogation de for a son domicile ou son siège dans un Etat contractant, peu importe qu’il s’agisse du défendeur et ce également si le for désigné est dans l’Etat contractant. Si la clause porte également sur la compétence matérielle (tribunal de commerce) et qu’elle n’est pas valable, il convient retenir, faute d’élément contraire, que si les parties avaient été conscientes de l’invalidité de la clause portant sur la compétence matérielle, elles auraient désigné le tribunal ordinaire de lieu de l’immeuble sur lequel portait le contrat de courtage (consid. 3-4).

Art. 200 CPC.

Seule une personne qui appartient clairement au milieu bailleur ou locataire peut intervenir comme représentant bailleur ou locataire. L’autorité de nomination cantonale est liée par le choix opéré par le milieu bailleur ou locataire. La jurisprudence sur le critère de la claire appartenance demeure ainsi d’actualité. Le Tribunal fédéral n’exclut pas que l’autorité de nomination impose aux associations qu’elles présentent plusieurs candidats afin de disposer d’un véritable choix.

Art. 7 CPC.

Lorsqu’un canton institue un tribunal statuant en instance cantonale unique sur la base de l’art. 7 CPC, il doit lui soumettre tous les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Un transfert partiel de compétences à l’instance unique désignée par le droit cantonal ne serait pas admissible.

Art. 6 CPC.

Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour les actions de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel, y compris pour l’action révocatoire des art. 285 ss LP (consid. 2).

Art. 6, 243 al. 2 let. c CPC.

La procédure simplifiée s’applique et le tribunal de commerce est incompétent lorsque le locataire agit en constatation de l’exercice d’une option en prolongation du bail, si bien que celui-ci ne peut pas être résilié avant une certaine date et, subsidiairement, requiert la prolongation du bail.

Art. 6 CPC.

La condition de l’inscription au registre du commerce est remplie à l’égard d’une personne physique inscrite à titre de raison individuelle, indépendamment de l’activité en cause.

ATF 139 III 457

2013-2014

Art. 6, 243 al. 3 CPC

Tribunaux de commerce ; procédure simplifiée. La conclusion de contrats de bail concernant des immeubles commerciaux ainsi que les litiges découlant de ces contrats sont compris dans le concept d’« activité commerciale » au sens de l’art. 6 al. 2 lit. a CPC (consid. 3). Cependant, lorsque pour ce type de litiges, la procédure simplifiée s’applique, le tribunal de commerce n’est pas compétent, la procédure simplifiée étant exclue devant lui selon la lettre claire de l’art. 243 al. 3 CPC (consid. 4.4.3.1-4.4.3.3). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, lorsque le locataire ne conclut qu’à la nullité ou l’invalidité du congé, on a toujours affaire à un cas de « protection contre les congés ».

ATF 140 III 155

2013-2014

Art. 6 al. 2 CPC

Tribunaux de commerce ; cas clair. Lorsqu’un canton a fait usage de la possibilité d’instituer un tribunal de commerce, l’art. 6 CPC règle de manière exhaustive la compétence matérielle pour les litiges commerciaux (art. 6 al. 2 let. a-c CPC). Une réglementation parallèle de cette compétence par le canton est exclue (consid. 4.3 : le droit zurichois ne peut prévoir une compétence alternative entre le tribunal de commerce et le tribunal des baux en procédure de cas clair).

ATF 140 III 355

2013-2014

Art. 6 CPC.

La compétence du tribunal de commerce est réglée exclusivement par le droit fédéral. Lorsque le droit cantonal institue un tribunal de commerce, il ne saurait modifier la compétence de ce dernier (consid. 2.2). Il ressort du message du Conseil fédéral concernant le CPC que la compétence matérielle des tribunaux de commerce selon l’art. 6 CPC se base sur les réglementations cantonales antérieures au CPC. Or sur les quatre cantons ayant institué un tribunal de commerce, trois n’ont pas attribué la compétence de traiter d’actions de droit des poursuites qui ont des incidences de droit matériel à ce dernier. Partant, même si la lettre de l’art. 6 CPC ne l’exclut pas, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour traiter de telles actions (consid. 2.3). L’acceptation tacite par le défendeur de la compétence du tribunal de commerce est au demeurant exclue (consid. 2.4).

ATF 140 III 409

2013-2014

Art. 6 al. 2 CPC.

Le tribunal de commerce n’est pas compétent à raison de la matière lorsque le défendeur est inscrit au registre du commerce seulement en qualité d’organe (consid. 2).

TF 4A_93/2014

2013-2014

Art. 321b, 812 CO ; 6 al. 2, 4 let. b, 85, 90 CPC

Demande de renseignement dirigée contre le gérant d’une Sàrl ; action échelonnée ; demande non chiffrée. Il n’y a pas de compétence du tribunal de commerce fondée sur l’art. 6 al. 2 CPC lorsqu’une partie n’est inscrite au registre du commerce qu’en qualité d’organe d’une société commerciale (consid. 2). Une demande de renseignements formulée à l’égard du gérant d’une société à responsabilité limitée ne relève pas de l’art. 812 CO et donc du droit des sociétés mais bien du droit du travail (art. 321b CO) et n’entre donc pas dans la compétence du tribunal de commerce (consid. 3). Faute de compétence pour ordonner la fourniture de renseignements, l’action échelonnée est irrecevable, un cumul étant exclu (consid. 4.2). Une action non chiffrée au sens étroit l’est également lorsque le demandeur ne parvient pas à démontrer que les conditions d’une telle demande sont réunies (consid. 4.3–4.4).

Art. 63 al. 1 CPC

La décision d’irrecevabilité du premier tribunal ne lie pas l’autorité qui doit se prononcer dans le cadre du recours interjeté contre le refus du deuxième tribunal d’admettre sa compétence matérielle (consid. 6).

Art. 276 CPC

Délimitation des compétences entre le juge des mesures protectrices de l’union conjugale et celui des mesures provisionnelles. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale déploie ses effets jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie. S’il n’y a pas de conflit de compétences, cette décision peut même avoir été rendue après la litispendance de l’action en divorce (précision de la jurisprudence).

Art. 6 al. 3 CPC

Notion de litige commercial. Condition du choix selon l’al. 3 de cette disposition, spécialement en matière de litige de consommateurs ; compétence du tribunal de commerce reconnue pour une action d’un client contre un gestionnaire de fortune.

Art. 26 al. 1 lit. a LTFB

Compétence matérielle du Tribunal fédéral des brevets pour connaître des actions en violation de brevet dirigées contre l’Etat.

Art. 75 al. 2 LTF

Exigence de la double instance cantonale. Dans les causes jugées après le 1er janvier 2011 (cf. art. 130 al. 2 LTF) qui entrent dans le champ de l’art. 72 LTF – décisions rendues en matière civile ou prises en application de normes de droit public
dans des matières connexes au droit civil –, le droit cantonal doit permettre de recourir auprès d’un tribunal supérieur. Le canton demeure libre dans la désignation de l’autorité de première instance (consid. 1.6).

ATF 139 III 67 (d)

2012-2013

Art. 6 al. 2 lit. b CPC

Valeur litigieuse en tant que condition de la compétence matérielle du tribunal de commerce selon cette disposition.

Art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 3 Cst., 450 al. 1 CC

Protection de l’adulte. Le Conseil de district zurichois peut être reconnu comme un tribunal au sens matériel et être désigné par le droit cantonal comme instance de recours contre les décisions des autorités de protection de l’enfant
et de l’adulte ; bureau du conseil de district trop petit pour le respect de la publicité de l’audience (nié).

ATF 137 III 563

2011-2012

Art. 6 al. 5 CPC

Compétence matérielle pour ordonner l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Les tribunaux de commerce sont compétents pour ordonner l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour autant que la cause au fond (procédure d’inscription définitive) soit de nature commerciale.

ATF 137 III 614

2011-2012

Art. 276 CPC

Délimitation des compétences du juge des mesures provisionnelles et du juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale est compétent pour connaître d’une demande de modification de mesures provisionnelles rendues dans la procédure de divorce lorsque la litispendance de l’action en divorce cesse sans qu’un jugement ne soit rendu, et que les époux demeurent séparés.

ATF 138 III 471

2011-2012

Art. 4, 6, 63, 71, 406 CPC

Compétence du tribunal de commerce en matière d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de créances d’entrepreneurs. La compétence matérielle des tribunaux n’est pas à la libre disposition des parties (consid. 3.1). L’art. 406 CPC ne concerne que les prorogations de for. Une prorogation de compétence matérielle valide sous l’ancien droit ne l’est pas sous l’empire du CPC (consid. 3). Lorsque le tribunal de commerce est compétent (cf. art. 6 al. 5 CPC) à l’égard de certains consorts simples, mais non à l’égard d’autres, il revient au droit cantonal de prévoir le cas échéant la compétence des tribunaux ordinaires par souci d’efficience (consid. 4–5). Sauf arbitraire, l’art. 63 CPC peut être invoqué à plusieurs reprises, en particulier lorsque le tribunal désigné comme compétent par le premier juge se déclare lui aussi incompétent (consid. 6).

Art. 3, 59 al. 2, 308, 319 lit. a CPC

Une autorisation de procéder délivrée par une autorité manifestement incompétente n’est en principe pas valable. Elle ne constitue pas une décision. La partie qui en conteste immédiatement (dans sa réponse) la validité devant le juge n’agit pas
contrairement aux règles de la bonne foi.