Art. 13 CPC

Cette disposition, selon sa lettre claire, institue deux fors alternatifs : l’un au for de l’action principale, l’autre au lieu d’exécution de la mesure requise. Il n’est dès lors pas arbitraire de retenir que le for au lieu d’exécution en matière de preuve à futur ne s’applique pas qu’en cas d’urgence.