Art. 103 al. 3 LTF

Portée de l’effet suspensif accordé à un recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles remplaçant des mesures protectrices. Sauf précision contraire, en prononçant l’effet suspensif, le Tribunal fédéral accorde la suspension de la force exécutoire (Vollstreckbarkeit), en ce sens qu’aucun acte d’exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, et non la suspension de la force de chose jugée (Rechtskraft).