Art. 115, 131, 149 LP
Le créancier au bénéfice d’un acte de défaut de biens provisoire peut réclamer des intérêts au débiteur ; le débiteur, dont une prétention contre un tiers saisi a été encaissée par le créancier, ne peut pas contester le montant des honoraires d’avocat si ceux-ci ne sont pas manifestement exagérés ou s’ils ont été taxés par un tribunal.
Valentin Rétornaz