Exécution forcée

Art. 106 ss LP

Levée du voile corporatif en matière d’exécution forcée et principe de transparence inverse.

Art. 106 ss LP

La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part sur un compte joint.

Art. 127 et 149 LP

Lorsque le créancier renonce à la réalisation, l’acte de défaut de bien ainsi délivré est définitif et peut être délivré avant l’entrée en force de l’état de collocation et du tableau de distribution dans la série.

Art. 93 LP

Les directives de la conférence des préposés relatives au calcul du minimum vital n’ont certes pas force de loi, mais elles n’en permettent pas moins l’application uniforme du droit ; elles ne restreignent toutefois pas le pouvoir d’appréciation du préposé ; les frais de déménagement peuvent ne pas être pris en considération dans le minimum vital lorsque le changement de domicile ne diminue ni le loyer, ni les frais de déplacement ; les normes CSIAS ne sont pas applicables à la saisie du salaire.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur fait ménage commun avec son épouse percevant elle-même un revenu, le minimum vital commun est réparti entre les époux au prorata de leurs revenus respectifs ; cela vaut aussi pour les frais d’un déménagement rendu nécessaire par la situation de l’épouse.

Art. 135 LP

Seules les créances non exigibles sont déléguées à l’acheteur sur une poursuite en réalisation du gage ; conditions auxquelles l’acheteur doit satisfaire pour remployer une cédule hypothécaire.

Art. 91 LP

Une saisie peut être valablement effectuée en l’absence du débiteur ou s’il refuse de fournir des informations, notamment lorsque l’office des poursuites a eu connaissance de l’existence de biens saisissables au cours d’une précédente poursuite ; la saisie effectuée en l’absence du débiteur ou de son représentant ne déploie ses effets qu’au moment de la notification du procès-verbal.

Art. 140 LP

Conditions auxquelles l’état des charges peut être modifié après l’expiration du délai pour le contester ; si des créanciers retirent leur production, l’office n’est pas tenu de le notifier à nouveau à ceux qui demeurent inscrits et de leur fixer un délai pour agir en contestation.

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsque des critiques sont élevées dans le délai contre l’estimation, il y a lieu de les traiter comme une demande de nouvelle estimation.

Art. 93 LP

Pouvoir d’examen du TF en matière de calcul du minimum vital ; on ne saurait reprocher sur le principe aux autorités cantonales un excès du pouvoir d’appréciation si elles ne suivent pas le calcul opéré par le juge matrimonial ; elles ne doivent refuser de prendre en considération dans le minimum vital la contribution d’entretien arrêtée par le juge matrimonial que si une part de celle-ci n’est pas indispensable à la couverture du minimum vital du crédirentier, notamment si elle a été calculée sur la base d’un minimum vital élargi ou du train de vie des parties ; si dite contribution découle d’une convention ratifiée par le juge, le pouvoir d’examen des autorités cantonales est entier ; les dépenses culturelles et pour les loisirs sont déjà prises en considération dans le montant de base ; si le débiteur peut utiliser les transports publics pour se rendre au travail, un véhicule n’est ni indispensable ni nécessaire ; les frais de scolarités dans un établissement privé ne seront admis que jusqu’à la fin de l’année en cours.

Art. 91 LP

L’absence d’avis de saisie n’entraîne pas l’annulation de celle-ci si le débiteur a pu y assister ou se faire représenter.

Art. 93 LP ; 289 CC

Rappel de la notion de « saisie prioritaire » (Vorfahrprivileg) ; ce privilège ne passe pas à la collectivité qui fait l’avance des contributions d’entretien.

Art. 117 al. 1 et 144 LP

En présence d’une saisie, chaque créancier peut requérir la réalisation de l’ensemble des biens saisis et la réquisition sera considérée comme ayant été effectuée à temps pour tous les créanciers ; l’office des poursuites peut procéder à des répartitions provisoires avant la réalisation de tous les biens, mais elles doivent être proportionnelles aux différentes créances et ne pas compromettre les privilèges énumérés à l’art. 219 LP ; la répartition provisoire doit être précédée d’un tableau de distribution provisoire qui peut être contesté devant l’autorité de surveillance.

Art. 140 al. 3 LP ; 9, 44, 99 et 102 ORFI

L’autorité de surveillance doit ordonner une expertise lorsqu’elle en est requis dans les dix jours suivant la communication de l’estimation faite suite à la réquisition de vente ; la nouvelle estimation faite après l’épuration de l’état des charges n’est pas un droit absolu dans la poursuite en réalisation de gage, alors qu’elle l’est dans celle par voie de saisie ; l’office des poursuites peut effectuer lui-même la première estimation à condition de disposer du savoir et des informations idoines ; lorsque l’autorité de surveillance est organisée sur deux échelons, les parties n’ont pas de droit à ce que l’autorité supérieure de surveillance ordonne une surexpertise pour départager entre celle de l’office des poursuites et celle ordonnée par l’autorité inférieure.

Art. 154 al. 1 LP

Le délai de six mois pour requérir la vente est suspendu durant la procédure de mainlevée provisoire et celle de libération de dette, jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été obtenu ; cela vaut aussi lorsque le commandement de payer a été notifié à plusieurs codébiteurs et il faut alors attendre l’issue de toutes les actions en libération de dette ; si seule une partie de la créance fait l’objet d’une action en libération de dette, la poursuite peut être continuée pour la partie incontestée ; l’office ne peut exiger une attestation d’entrée en force du jugement de mainlevée provisoire s’il est évident que l’autorité de recours n’a pas accordé l’effet suspensif.

Art. 132 LP ; 12 OPC

Lorsqu’il détermine le mode de réalisation de la part de liquidation, l’office ne fait qu’exercer les droits du débiteur ; il est donc lié par d’éventuelles stipulations contractuelles ; l’autorité de surveillance ne saurait trancher à cette occasion des questions de droit matériel.

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP

Les outils de travail, en l’occurrence une voiture, ne sont insaisissables que si l’activité est rentable.

Art 43 LP

Conditions auxquelles doit satisfaire une créance de droit public pour tomber sous le coup de la réserve en faveur de la poursuite par voie de saisie instaurée à l’art. 43 LP.

Art. 93 LP

Le débiteur faisant l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie ; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l’exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s’il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu ; s’il emménage sans raison valable dans une habitation plus coûteuse en cours de poursuite, il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau loyer au moment de la saisie.

Art. 9 al. 2 ORFI

Conditions auxquelles la nouvelle estimation de l’immeuble par l’autorité inférieure de surveillance peut être contestée devant l’autorité supérieure de surveillance.

Art. 93 LP

Détermination du revenu saisissable en présence d’une activité lucrative indépendante.

Art. 94 ORFI

Une fois l’immeuble saisi, il appartient à l’office des poursuites d’autoriser sa mise en location, encaisser les loyers, y compris par le biais de l’exécution forcée, de conclure ou résilier les contrats, ou encore de demander l’expulsion du locataire à la fin du bail ; il peut déléguer cette tâche à un tiers.

Art. 157 LP

Une fois le gage réalisé, l’office procède à la distribution du produit de réalisation et rédige le tableau de distribution ; celui-ci est mis à disposition des créanciers pour consultation auprès de l’office ; un avis à cet effet doit être notifié à chaque créancier qui n’est pas intégralement indemnisé.

Art. 132a LP

La réalisation d’un immeuble doit être contestée par la voie de la plainte ; celle-ci peut servir à dénoncer une ingérence illicite ou contraire aux bonnes moeurs (rechts- oder sittenwidrige Einwirkung) d’un tiers dans le processus d’enchères ; tel peut être le cas lorsqu’un pactum de non licitando est conclu ; si l’ingérence dénoncée, in casu la conclusion d’un contrat de bail délégué au repreneur, était reconnaissable à la lecture des conditions de vente, plainte devait déjà être déposée contre celles-ci sans atteindre l’adjudication.

Art. 115 al. 1 et 149 LP

Le créancier qui entend contester l’appréciation de l’office des poursuites selon lequel le débiteur ne possède pas de biens saisissables doit porter plainte contre la notification du procès-verbal de saisie, car ce dernier vaut acte de défaut de bien ; le fait que ledit procès-verbal indique qu’un acte de défaut de bien sera délivré ultérieurement n’y change rien.

Art. 149a al. 1 LP

Le délai de prescription de vingt ans s’applique également lorsque la créance faisant l’objet du de l’acte de défaut de bien est soumise au droit étranger.

Art. 126 LP

Afin d’éviter que l’application du principe de l’offre suffisante ou de la couverture ne conduise à une vente à vil prix, l’office peut faire figurer dans les conditions de vente une mise à prix, soit une somme à partir de laquelle les offres sont valables, ou une mise à prix indicative, qui correspond au montant à partir duquel il espère recevoir des offres ; à cet effet, il jouit d’un vaste pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne censure que l’abus.

Art. 107 LP

Lorsque le tiers débiteur d’une créance saisie invoque la compensation, il n’est pas nécessaire d’ouvrir une procédure de revendication ; la question sera tranchée au cours de la procédure d’encaissement.

Art. 99 LP

L’office peut demander à PostFinance de bloquer un compte bancaire à titre de mesure de sûreté en attendant la saisie de l’avoir.

Art. 9 al. 2 ORFI

Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en matière d’estimation ; la loi ne prescrit pas de méthode précise pour l’évaluation ; cette dernière ne sert pas à déterminer à quel prix l’immeuble doit être vendu, mais plutôt à renseigner sur une offre acceptable ; elle ne doit donc pas nécessairement être la plus haute possible.

Art. 132 LP

L’OPC édicte des règles restreignant le pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance lorsque le bien saisi est une part de communauté ; cette ordonnance est applicable à la saisie des parts dans une société simple lorsque la copropriété des biens n’a pas été prévue par les parties ; si la liquidation est ordonnée, l’autorité de surveillance peut nommer un liquidateur qui assume les fonctions de l’office des poursuites ; celui-ci est lié par toutes les règles légales et contractuelles applicables ; il n’a ni plus ni moins de compétence que le débiteur et il est assujetti à la surveillance par l’autorité de surveillance et non par l’office des poursuites.

Art. 656 al. 2 CC et 126 LP

L'adjudication emporte transfert immédiat de la propriété, l’inscription au registre foncier n’étant que déclaratoire ; l’adjudicataire est donc fondé à agir en justice pour obtenir l’évacuation de l’occupant illégitime de l’immeuble avant même son inscription.

Art. 132 al. 3 LP

Les parties bénéficient intégralement du droit d’être entendu dans la procédure conduite par l’autorité de surveillance afin de déterminer le mode de réalisation d’une part de communauté ; elles peuvent ainsi se prévaloir du droit constitutionnel à la réplique.

Art. 112 LP

Le procès-verbal de saisie doit contenir une description claire des biens saisis à peine de nullité ; une exception peut être admise pour la saisie de biens détenus dans un container dont le contenu est connu.

Art. 92 LP

Conditions auxquelles peut être retenu un abus de droit à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une rente AVS en raison des revenus du conjoint.

Art. 123 et 143a LP

Le fait qu’une procédure en réalisation du gage porte sur le logement de famille d’époux en instance de divorce ne conduit pas nécessairement à une suspension de la procédure.

Art. 135 LP

L’épuration de l’état des charges ne peut pas avoir pour objet la titularité des créances garantie ou le droit au gage ; une fois l’état des charges entré en force, les créanciers gagistes doivent être désintéressés lors même que le créancier saisissant ne pourrait encore l’être.

Art. 153 al. 2 let. b LP et 169 CC

L’époux du débiteur peut invoquer en cours de poursuite en réalisation du gage que ce dernier a été constitué en violation des dispositions relatives à la protection du logement familial ; un tel moyen n’appartient toutefois pas au débiteur lui-même.

Art. 91 et 93 LP

Lors d’une saisie sur le salaire d’un employé, l’office peut se fonder sur la fiche de salaire et si le montant annoncé par le débiteur est plus élevé, saisir la différence en tant que créance contestée ; s’agissant des indépendants, l’office doit demander des renseignements et procéder, au besoin en exigeant la production de la comptabilité, et procéder à une estimation du salaire saisissable en se référant à d’autres cas similaires comme point de comparaison ; pour savoir si un débiteur doit être traité comme employé ou indépendant, ce ne sont pas les relations contractuelles comme telles qui sont déterminantes, mais plutôt la situation factuelle et économique.

Art. 125 al. 3 et 126 LP

L’office peut fixer dans les conditions de vente une mise à prix initiale, soit le montant minimal d’une offre, ou une mise à prix indicative, afin d’éviter que l’immeuble ne soit réalisé à vil prix et par surprise en application du principe de l’offre suffisante ; une telle décision n’est revue par le Tribunal fédéral qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Art. 138 al. 1 et al. 2 ch. 3 LP ainsi que art. 49 al. 1 litt. b ORFI

Le délai d’un mois séparant la publication des enchères de celles-ci n’a pas besoin d’être respecté lorsqu’une précédente adjudication a été renvoyée ; il suffit qu’il se soit écoulé un temps suffisant entre la publication et l’adjudication pour que la réalisation ait lieu dans de bonnes conditions ; en cas de renvoi des enchères, seules de nouvelles créances de droit public peuvent être prise en compte ; l’office doit alors modifier l’état des charges ; s’agissant des charges de droit public non encore exigibles, mais pourvues d’un droit de gage légal sur l’immeuble, leur reprise par l’acquéreur sans déduction du prix de vente rend inutile une modification de l’état des charges. (voy. également TF 5A_350/2017 du 28 juillet 2017)

Art. 154 LP

Conditions auxquelles le débiteur peut porter plainte contre l’adjudication.

Art. 132a LP

La contestation de la réalisation permet de faire valoir tous les griefs concernant l’adjudication et la procédure préalable en tant que telle ; d’éventuels vices du consentement peuvent être invoqués ; le fait que l’office des poursuites ait décidé de mener conjointement la procédure d’adjudication contre des époux copropriétaires d’un immeuble ne change rien au fait que les poursuites demeurent séparées et qu’il y a lieu de considérer séparément les griefs de chacun d’eux ; l’épouse ne peut ainsi critiquer la manière dont a été menée la poursuite contre son époux.

Art. 92 al. 1 ch. 9a LP

Une rente servie par l’AVS liechtensteinoise est insaisissable, lorsque le montant total, cumulé avec les rentes suisses, ne dépasse pas celui d’une rente AVS suisse.

Art. 92 al. 1 ch. 3 et 93 LP

La rente servie par l’assurance-accident est relativement saisissable (confirmation de la jurisprudence) ; un véhicule utilisé pour une activité professionnelle non rentable ne saurait être considéré comme un outil professionnel ; des frais médicaux potentiels n’ont pas à être pris en considération, mais leur survenance imminente peut être une cause de révision de la saisie sur le salaire afin de libérer un montant suffisant.

Art. 132a al. 2 LP

Le droit de porter plainte contre une réalisation de gré à gré pour vice du consentement doit être exercé sans délai ; il appartient à la partie voulant invoquer un vice du consentement de saisir immédiatement l’autorité de surveillance.

Art. 96 LP

Le débiteur peut toujours valablement passer des actes générateurs d’obligation portant sur des biens saisis ; en revanche, l’acte de disposition sera inopposable aux créanciers saisissant, sous réserve des exceptions admises à l’art. 96 al. 2 LP.

Art. 37 al. 2 ORFI

Le juge ne se prononce dans l’action en épuration de l’état des charges que sur les droits pour lesquels la procédure prévue aux art. 106 à 109 LP a été mise en œuvre par l’office ; cela présuppose l’annonce de toute contestation en des termes clairs.

Art. 61, 90 et 91 LP

L’office des poursuites doit traiter les demandes de suspension pour cause de maladie et rendre une décision à ce sujet ; il ne peut les ignorer au motif qu’elles sont mal fondées ; l’octroi de la suspension ne peut porter que sur des actes de poursuites non encore effectués ; l’avis de saisie doit être transmis en règle générale par courrier recommandé, mais il peut être exceptionnellement donné par oral ; il ne peut plus être contesté sitôt qu’il a été communiqué, même irrégulièrement, au débiteur, notamment par le biais d’une convocation à l’office.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour tort moral n’est absolument insaisissable que si elle se rapporte à préjudice à la santé et non au préjudice matériel ; les indemnités pour frais médicaux sont saisissable si elles sont destinées au fournisseur de soin, si le débiteur a préalablement payé ses soins avec des biens saisissable ou si elles dépassent les frais de guérison.

Art. 71 al. 3 CP ; 44 et 281 LP

Lorsqu’un séquestre pénal est ordonné en garantie de la créance compensatrice de l’Etat, le privilège de l’art. 44 LP n’est pas applicable ; les biens peuvent donc être saisis et réalisés par un autre créancier ; l’Etat participe toutefois au produit de réalisation par application analogique de l’art. 281 LP.

ATF 142 III 65 (d)

2015-2016

Art. 71 CP ; 193 CC ; 44, 106 et 108 LP

La créance compensatrice de l’Etat doit faire l’objet d’une procédure de poursuite, lors même qu’elle aurait été garantie par un séquestre pénal ; l’existence d’un séquestre pénal ne confère dans ce cas aucun privilège à l’Etat ; le droit de mainmise des créanciers fondé sur la liquidation du régime matrimonial à leur préjudice ne peut être invoqué pour contester un accord entre le débiteur et son conjoint au sujet d’un arriéré de pensions alimentaires, même si cet accord a été conclu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; le préjudice subi par le créancier se matérialise au moment de la liquidation du régime matrimonial et non à l’instant de la dissolution de celui-ci, sauf si des transferts de patrimoine entre époux ont eu lieu plus tôt sous réserve d’imputation en cas de liquidation.

Art. 131 LP

Lorsque des prétentions sont remises à l’encaissement aux créanciers du débiteur saisi (in casu dans le cadre d’une faillite), le tribunal chargé de juger le bien-fondé de la créance est lié par la valeur maximale indiquée dans l’acte de cession ; l’office des poursuites peut toutefois remettre la créance à l’encaissement pour un montant indéterminé ; le cas échéant il appartient aux créanciers cessionnaires de se plaindre du libellé de la décision de remise à l’encaissement.

Art. 153a LP et art. 93 al. 2 ORFI

Lorsque le débiteur conteste l’extension de la saisie aux loyers et fermages, le créancier peut agir préalablement en mainlevée de l’opposition au commandement de payer délivré au locataire/fermier ; une fois la requête de mainlevée définitivement rejetée, il bénéficie d’un délai de dix jours pour agir en constatation du droit de gage ; si la requête de mainlevée provisoire pour le gage est acceptée, le débiteur ne peut exiger de l’office des poursuites qu’il attende une éventuelle action en libération de dette pour lui permettre de demander la constatation du gage par voie reconventionnelle ; l’action en libération de dette et l’action en constatation du gage peuvent avoir des objets différents.

Art. 135 al. 2 LP ; 49 ORFI

Les frais d’une seconde expertise d’un immeuble saisi ne peuvent être mis à la charge de l’acquéreur.

Art. 90 LP

Les vices affectant l’avis de saisie sont réputés guéris si le débiteur a été en mesure d’assister personnellement, ou de se faire représenter, au cours des opérations de saisie.

Art. 92 al. 3 LP

Un véhicule peut être absolument indispensable au débiteur s’il doit suivre un traitement médical et si d’autres moyens de transport ne peuvent entrer en considération ; le débiteur peut toutefois être astreint à se procurer un véhicule moins onéreux.

Art. 88 CPC

Le tiers dont les biens auraient fait l’objet d’un gage en faveur du débiteur ne peut intenter une action en constat négatif ; sauf circonstances exceptionnelles, il lui faut attendre de recevoir la notification d’un commandement de payer dans la poursuite en réalisation du gage pour faire valoir ses arguments par la voie de l’opposition.

Art. 109 LP

Lorsque l’action en revendication est introduite par un tiers, la valeur litigieuse correspond à la plus petite des trois valeurs suivantes : a) valeur des biens saisis ; b) montant de la créance déduite en poursuite ; c) montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage.

Art. 92 LP

Des tableaux réalisés par le débiteur et prêts à la vente ne constituent pas des outils de travail insaisissables, mais le produit de ce travail lui-même.

Art. 106, 138 et 140 LP ; 34 ss ORFI

Lorsque le détenteur à titre fiduciaire d’une cédule hypothécaire a définitivement été débouté dans ses productions, le véritable détenteur ne peut produire ses prétentions dans le but d’obtenir une modification de l’état des charges. Voir dans la même affaire : ATF 140 III 234 ; TF 5A_819/2014 du 1er décembre 2014.

Art. 92 al. 1 ch.1 LP

L’éventuelle insaisissabilité d’un véhicule doit s’apprécier au moment de la saisie ; un véhicule peut être déclaré insaisissable, s’il est absolument nécessaire à son détenteur pour suivre un traitement médical ; en l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être en mesure d’utiliser le véhicule de son épouse.

Art. 157 al. 1 LP

L’impôt sur les gains immobiliers fait partie des frais de réalisation ; si celui-ci est prélevé par le biais de l’impôt sur le revenu du débiteur, la plus-value constituant un revenu imposable, il appartiendra à l’office des poursuites de déterminer la part susceptible d’être considérée comme un frais de réalisation.

Art. 53 LP

Si le débiteur déménage avant la notification de l’avis de saisie, la poursuite est continuée au nouveau for ; en cas de déménagement à l’étranger, il appartient au débiteur d’informer le créancier de la nouvelle situation, sinon il sera présumé avoir conservé son précédent domicile.

Art. 132 LP et 1 ss OPC

Rappel de la procédure à suivre pour réaliser une part de liquidation dans une société simple.

Art. 132 LP ; 9 al. 1 OPC

L’obligation des cohéritiers de fournir tous renseignements utiles à l’office des poursuites ne vaut que jusqu’à ce que le mode de réalisation soit arrêté.

Art. 93 LP

Les prestations dues en vertu du droit de la famille ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont régulièrement versées ; tel est en principe le cas lorsque les paiements ont été faits durant les trois derniers mois.

Art. 92 al. 1 ch. 3 LP

Le bénéfice de compétence ne peut être invoqué par une personne morale, eût-elle été créée dans le seul but de permettre à une personne physique d’exercer une activité économique.

Art. 140 al. 2 LP ; 198 litt. 2 CPC

La procédure en épuration des charges s’introduit au lieu de situation de l’immeuble ; le préliminaire de conciliation n’a pas lieu d’être ; le rôle de demandeur est imparti par l’office des poursuites ; la procédure en épuration de l’état des charges ne permet pas de contester la créance déduite en poursuite.

Art. 133 LP

La réalisation de gré à gré doit demeurer une exception, l’office des poursuites bénéficiant d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il décide de ne pas y recourir ; le fait qu’une procédure d’aménagement du territoire concerne l’immeuble en question n’impose pas nécessairement le recours à la réalisation de gré à gré.

Art. 106 à 109 LP

Application du principe de transparence pour faire obstacle à une revendication présentée par un tiers.

Art. 17 et 140 LP ; 39 ORFI

La plainte contre l’état des charges est ouverte lorsque l’office des poursuites a violé une règle de procédure concernant sa rédaction ; l’action en épuration de l’état des charges est réservée aux contestations concernant l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité des créances ; le litige concernant le taux d’intérêt appliqué à une créance, et la date à partir de laquelle ils sont dus, constitue une contestation matérielle, dans la mesure où l’office a reporté les indications figurant au registre foncier.

Art. 93 LP

Calcul du minimum vital de base et des frais de logement pour un débiteur vivant en concubinage six mois par an ; s’il a cessé de s’acquitter des primes d’assurance maladie, il n’y a rien d’arbitraire à ne plus en tenir compte dans le calcul du minimum vital, à condition toutefois que l’office des poursuites se déclare prêt à rembourser les sommes que le débiteur paiera en les prélevant sur les futures saisies du salaire.

Art. 91 al. 1 ch. 2, 93 et 20a al.2 ch. 2 LP

L’obligation du débiteur de renseigner l’office des poursuites sur son patrimoine et ses revenus vaut également pour la procédure de plainte contre le calcul de son minimum vital.

Art. 93 LP

Lorsque le véhicule utilisé par le débiteur pour se rendre au travail ne fait pas l’objet d’un contrat de leasing, il n’y a aucun abus du pouvoir d’appréciation à ne prendre en compte dans la détermination du minimum vital que les primes d’une assurance casco partielle, l’extension en faveur d’une casco totale n’apparaissant pas nécessaire.

Art. 140 al. 2 LP ; 6 lit. a ch. 5 et 37 al. 2 ORFI

Le tribunal saisi d’une action en contestation de l’état des charges d’un immeuble ne peut pas se prononcer sur la légitimation des créanciers inscrits, seule la procédure de revendication (art. 106 ss LP) étant alors ouverte ; lorsque la contestation porte sur l’annotation d’une restriction d’aliéner consécutive à une ordonnance de séquestre, le pouvoir d’examen du tribunal se limite aux points mentionnés à l’art. 6 lit. a ch. 1, 5 et 6 ORFI, notamment à la question de savoir si l’action en validation du séquestre a été valablement introduite à temps (cf. également TF 5A_284/2015 du 29 juin 2015).

Art. 123 et 143a LP

Lorsque le débiteur obtient un sursis à la réalisation d’un immeuble, celui-ci est caduc si un des acomptes n’est pas payé à temps ; un paiement subséquent ne saurait faire obstacle à la réalisation ; seule la plainte dirigée contre les conditions de vente, ou l’état des charges, et à laquelle l’effet suspensif a été accordé, fait obstacle à la vente aux enchères ; tel n’est pas le cas d’une plainte contre la décision de l’office de procéder à la vente en raison de la caducité du sursis à la réalisation.

Art. 93 et 99 LP ; 159 CC

Lorsque le débiteur verse des aliments à son conjoint en l’absence de toute décision de justice ou convention à cet égard, il lui appartient d’établir que les aliments sont bel et bien dus pour qu’ils puissent être pris en compte dans le minimum vital ; lorsque le montant de la saisie sur le salaire est révisé, la date de communication au débiteur est seule déterminante, et non celle de l’avertissement donné à l’employeur.

Art. 108 ss LP ; 272 al. 1 et 288 LP ; 67 CO

Lorsque le débiteur a transféré ses avoirs à un homme de paille dans le but d’organiser son insolvabilité, les comptes bancaires du tiers peuvent être directement séquestrés et saisis, sans qu’il faille passer par une action révocatoire ; le tiers ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription de l’enrichissement illégitime, étant donné que les avoirs en question n’ont jamais fait partie de son patrimoine.

Art. 154 al. 1 LP

La suspension du délai prévue par la seconde phrase de l’art. 154 al. 1 LP ne vaut que pour le délai, maximal, de deux ans et non pour le délai, minimal, de six mois (cf. également dans la même affaire TF 5A_701/2014 du 24 octobre 2014 et TF 5A_466/2014 du 22 juillet 2014).

Art. 31, 139 LP

Le délai pour contester les conditions de vente d’un immeuble commence à courir le lendemain de leur dépôt à l’office des poursuites ; la date doit être indiquée dans l’avis publié ; le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si la date de la communication faite au débiteur doit être prise en considération ; l’autorité de surveillance peut partir du principe qu’une communication faite par courrier A a été remise à son destinataire le lendemain de son dépôt à la poste.

Art. 97 al. 2, 110 al. 1 et 145 al. 1 LP

La limitation de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers ne permet pas au débiteur de contester le montant des créances valablement déduites en poursuite ; en cas de doute, notamment s’il fait l’objet de plusieurs procédures parallèles, il lui appartient de demander à l’office des poursuites tout renseignement utile, notamment en ce qui concerne les frais ; la saisie complémentaire doit être effectuée d’office lorsque le produit de réalisation ne parvient pas à désintéresser les créanciers ; l’office y procède également à la demande du créancier auquel un acte de défaut de biens provisoire est remis ; il s’agit d’une nouvelle saisie susceptible de conduire à la formation d’une série ; la saisie complémentaire doit être distinguée de l’extension de la saisie opérée lors de la formation de séries ; cette dernière ne constituant pas une nouvelle saisie, la participation de nouveaux créanciers n’est pas possible.

Art. 156 LP

La réalisation du gage se fait par voie d’enchère, sauf exception légalement prévue ; si le débiteur souhaite contester la réalisation séparée de deux parcelles, il lui appartient de porter plainte contre les conditions des enchères et non de s’en prendre à la publication de l’avis qui lui en a été donné.

Art. 17 LP, art. 37 al. 2 et 40 ORFI

Lorsque l’office fait figurer des cédules hypothécaires à l’état des charges après que leur porteur ait succombé dans une précédente action en contestation de l’état des charges, le créancier contestant est fondé à soutenir par la voie de la plainte que le jugement n’a pas été correctement exécuté.

ATF 140 III 36

2013-2014

Art. 82 et 151 ss LP

La cédule hypothécaire, lorsqu’elle est directement remise au créancier, constitue un titre de mainlevée provisoire contre le tiers détenteur, même si celui-ci a acquis l’immeuble après la constitution du gage ; elle constitue également une reconnaissance de dette, à condition que l’identité du débiteur y soit mentionnée ; si tel n’est pas le cas, elle ne vaut titre de mainlevée qu’en présence d’un engagement postérieur.

ATF 140 V 441 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des allocations de chômage pour une partie d’un mois (période de contrôle), la caisse d’assurance ne peut appliquer le minimum vital pro rata temporis afin d’en transférer une partie à l’office des poursuites.

Art. 93 et 114 LP

La notification de l’avis de saisie n’est pas une condition de validité de la saisie, si celle-ci a eu lieu en présence du débiteur ; la saisissabilité du salaire s’apprécie au moment de celle-ci ; le débiteur qui estime son salaire entièrement insaisissable doit fournir toutes les informations à l’office et non à l’appui d’une plainte contre l’avis de saisie ; les éventuelles modifications de la situation du débiteur doivent être annoncées à l’office et elles ne peuvent faire directement l’objet d’une plainte ; l’office doit veiller à ce que le minimum vital soit préservé lorsque le salaire du débiteur est variable ; pour cela il veillera à ne pas transmettre aux créanciers avant la fin de la période concernée les montants remis par l’employeur et il ajustera au besoin l’assiette de la saisie (dans cette affaire voy. également TF 5A_765/2013 du 7 janvier 2014).

Art. 337c CO, art. 92 LP

L’indemnité pour renvoi immédiat injustifié est pleinement saisissable.

TF 5A_217/2014 (d)

2013-2014

Art. 140 LP, art. 37 al. 2 ORFI et art. 5 al. 2 Cst.

Lorsque l’office avertit uniquement les intéressés que l’état des charges est consultable durant une certaine période, sans leur impartir de délai pour le contester, un créancier ne saurait soutenir que son inscription a été contestée tardivement alors que la contestation a été élevée durant le délai de consultation, mais plus de dix jours après la communication de l’avis.

TF 5A_266/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP

Les frais de maladie non couverts par une assurance rentrent dans le minimum vital ; en cas de maladie chronique, ou de longue durée, le poursuivi a le droit à ce que la saisie soit ajustée de manière à en tenir compte ; s’il s’agit d’une dépense de santé ponctuelle, l’office peut exiger du poursuivi qu’il s’acquitte préalablement de la facture, le remboursement ayant lieu sur production de justificatifs.

Art. 106 ss LP, art. 6 al. 2 CPC

Les actions en revendications doivent être décidées par les juridictions civiles ordinaires ; elles ne rentrent jamais dans la compétence des tribunaux de commerce.

TF 5A_311/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Lorsqu’une autorité inférieure de surveillance à caractère administratif informe l’office de la valeur retenue par une « verbindliche Arbeitsanweisung», il s’agit de la décision définitive sur la valeur d’estimation.

TF 5A_317/2014 (f)

2013-2014

Art. 93 LP et art. 163 CC

La contribution à l’entretien de la famille qu’un époux verse à un autre sur la base d’une convention orale est relativement saisissable ; le fait que postérieurement à la saisie il ait été décidé de remplacer le versement par le paiement de certaines factures n’y change rien.

TF 5A_35/2013 (i)

2013-2014

Art. 108 LP

En matière mobilière, la qualité de défendeur à l’action en revendication appartient au possesseur au moment du séquestre ; s’agissant d’un aéronef non enregistré, il n’est pas arbitraire de considérer que la personne en possédant l’unique clé de contact, et détenant par ailleurs les documents de voyage, en est le possesseur.

Art. 143a et 156 LP

Lorsque le débiteur propose une vente de gré-à-gré d’un bien saisi, le consentement des créanciers dont la prétention, en capital, intérêts et frais, est intégralement couverte par l’offre n’est pas requis ; rien ne s’oppose, même si la loi ne le prévoit expressément que pour la vente des immeubles d’une masse en faillite, à ce que l’office donne aux créanciers la possibilité de surenchérir sur une offre de vente de gré-à-gré.

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

L’indemnité pour détention abusive est saisissable dans la mesure où elle n’a pas été octroyée suite à une atteinte dans la santé.

TF 5A_392/2013 (d)

2013-2014

Art. 106 ss LP

Les tierces revendications portant sur des biens saisis (in casu séquestrés) doivent être annoncés dans un délai raisonnable à peine de péremption ; tel n’est pas le cas lorsque le tiers attend plus d’un an pour se manifester.

Art. 140 LP et art. 36 ORFI

La créance faisant l’objet d’un séquestre portant sur l’immeuble saisi doit figurer à l’état des charges, même si l’annotation d’une restriction d’aliéner n’impose pas à l’acquéreur de reprendre le rapport juridique faisant l’objet de l’annotation.

TF 5A_427/2013 (f)

2013-2014

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Les éléments rendant vraisemblable la solvabilité du poursuivi doivent être fournis dans le délai de recours contre le jugement de faillite.

Art. 99 LP

Lorsque l’objet matériel d’un contrat a fait l’objet d’une action révocatoire avec succès, le contrat demeure valable et les prétentions du débiteur contre le tiers cocontractant peuvent toujours être saisies ; seules les créances manifestement inexistantes ne sont pas saisissables ; les créances douteuses ou simplement contestées doivent être saisies

Art. 9 al. 2 ORFI

Le droit cantonal applicable à la procédure de plainte peut prescrire que le débiteur souhaitant une contre-expertise après une seconde estimation de l’immeuble saisi doit en faire la demande, fût-ce au titre des conclusions subsidiaires, devant l’autorité inférieure de surveillance, si les demandes nouvelles devant l’autorité supérieure de surveillance ne sont pas admissibles.

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur perçoit des rentes AI et LPC ainsi qu’un salaire pour une occupation à temps partiel, ce dernier demeure relativement saisissable ; le fait que ce revenu soit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaire ne le rend pas ipso facto insaisissable, car ces dernières tendent à assurer plus que le minimum vital de leur bénéficiaire.

Art. 108 LP

Le tiers attrait dans une procédure de revendication ne peut contester la créance déduite en poursuite ; la légitimation active du créancier découle du seul fait qu’il est au bénéfice d’un commandement de payer demeuré sans opposition ou dont l’opposition a été levée.

TF 5A_606/2013 (f)

2013-2014

Art. 153a LP, art. 93 ORFI

Lorsque le créancier poursuivant en réalisation du gage omet d’introduire action dans les dix jours suivant le rejet de sa requête en mainlevée de l’opposition, l’office doit remettre au bailleur les loyers qui lui ont été versés.

TF 5A_639/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Il n’existe pas de droit à une « surexpertise » lorsque la valeur retenue par l’expert désigné par l’office est inférieure à celle qui avait été précédemment arrêtée ; le Tribunal fédéral ne revoit l’estimation qu’en présence d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation, soit lorsque des critères incongrus ont été retenus.

TF 5A_68/2014 (d)

2013-2014

Art. 151 al. 1 litt. a LP

L'office est lié par la réquisition de poursuite en réalisation du gage ; il ne saurait trancher la question de l’existence du gage ; les éventuels litiges à ce sujet doivent faire l’objet d’une procédure de revendication.

TF 5A_697/2013 (d)

2013-2014

Art. 92 al. 1 ch. 9 LP

Saisissabilité d’un compte bancaire sur lequel le débiteur allègue que des prestations d’assurance sociale insaisissables sont versées

TF 5A_878/2013 (d)

2013-2014

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur reçoit des aliments pour l’entretien de son enfant, ceux-ci ne peuvent être considérés comme un revenu saisissable ; en revanche les frais couverts par lesdits aliments ne peuvent entrer dans le minimum vital ; les primes d’assurance maladie ne sont prises en compte dans le minimum vital que si elles sont effectivement payées.

TF 5A_904/2013 (f)

2013-2014

Art. 133 al. 1 et 141 al. 1 LP

Le délai pour procéder à la vente de l’objet saisi après réquisition par le créancier est un délai d’ordre dont le dépassement n’entraîne pas la caducité de la poursuite ; une hypothèque légale pour une créance fiscale minime n’est pas de nature à influencer le prix de vente et la vente aux enchères peut avoir lieu malgré l’action en contestation de l’état des charges sur ce point.

TF 5A_1/2013

2012-2013

Art. 126 LP

Une transaction judiciaire conclue entre divers créanciers gagistes au cours de la procédure d’épuration de l’état des charges peut comporter une renonciation implicite au principe de l’offre suffisante ; tel est le cas lorsque certains créanciers consentent à verser à un autre créancier d’un rang inférieur une certaine somme prélevée sur le produit de la réalisation en contrepartie de la renonciation à une action en contestation de l’état des charges.

TF 5A_190/2013

2012-2013

Art. 49, 59, 132 LP

L’art. 132 LP et l’OPC ne sont pas applicables aux poursuites commencées contre le de cujus et continuées contre les héritiers après l’acceptation de la succession par ceux-ci ; en pareil cas, la poursuite se poursuit contre la communauté héréditaire tant et aussi longtemps qu’aucun partage, ni aucune constitution d’indivision, n’a eu lieu et que la liquidation officielle de la succession n’a pas été ordonnée.

TF 5A_232/2012

2012-2013

žArt. 126, 142a, 156 LP

L’adjudication est soumise au seul respect du principe de l’offre suffisante ; le fait que les enchères n’atteignent pas la valeur d’estimation n’entraîne pas l’invalidité de l’adjudication.

TF 5A_360/2012

2012-2013

Art. 109 LP, art. 16 CLug 1988

Au vu de la doctrine allemande concernant les §§ 771 ZPO D, il n’est pas arbitraire de considérer que l’action en revendication par un tiers constitue une procédure d’exécution rentrant dans la compétence des juridictions suisses du lieu d’exécution ; le fait que des meubles appartiennent à une personne domiciliée à l’étranger n’exclut pas laco-détention par un membre de la famille domicilié en Suisse.

TF 5A_429/2013

2012-2013

Art. 93 LP

L’entretien versé à un enfant majeur pour financer ses études n’entre pas dans le minimum vital insaisissable.

TF 5A_472/2012

2012-2013

Art. 9 ORFI

Fixation de l’avance de frais qui doit être consignée par la partie demandant une nouvelle estimation d’un immeuble saisi.

TF 5A_5/2013

2012-2013

Art. 92 LP

L’estimation de la valeur d’un pré situé en zone agricole ne se confond pas nécessairement avec sa valeur fiscale ; le fait qu’une maison avec un box pour cheval soit plus difficilement vendable en l’absence d’un pré adjacent ne conduit pas nécessairement à l’insaisissabilité de celui-ci.

TF 5A_564/2012

2012-2013

Art. 96 LP

Au moment de la saisie sur le salaire, l’office des poursuites doit informer le débiteur du calcul de son minimum vital et l’avertir que tout acte de disposition sur l’excédent est passible de poursuites pénales ; en l’espèce, l’office des poursuites prétend avoir effectué la saisie le 30 avril 2012, alors que l’information relative au minimum vital n’a été portée à la connaissance du débiteur que le 4 avril 2012, sans même comporter d’information sur les sanctions pénales.

TF 5A_608/2012

2012-2013

Art. 96 à 99 LP, art. 818 CC, art. 39 ORFI

Les contestations relatives à l’état des charges sont liquidées par application de la procédure de revendication ; les frais de poursuite et les intérêts moratoires sont couverts par le gage immobilier ; si le montant de la créance, et le taux d’intérêts, déduits en poursuite ne dépassent pas les maxima indiqués sur la cédule hypothécaire, il appartient au tiers ayant constitué le gage d’introduire les actions en contestation dans le délai fixé par l’office des poursuites.

TF 5A_646/2012

2012-2013

Art. 132 LP, art. 6 ORPC

Lorsque les époux forment une société simple et qu’ils divorcent, la société doit d’abord être liquidée, avant que le produit de liquidation ne puisse entrer dans la liquidation du régime matrimonial ; le produit de liquidation peut être saisi ; en pareil cas les opérations de la liquidation impliquent le consentement de l’office des poursuites à peine de nullité.

TF 5A_799/2012

2012-2013

Art. 115, 131, 149 LP

Le créancier au bénéfice d’un acte de défaut de biens provisoire peut réclamer des intérêts au débiteur ; le débiteur, dont une prétention contre un tiers saisi a été encaissée par le créancier, ne peut pas contester le montant des honoraires d’avocat si ceux-ci ne sont pas manifestement exagérés ou s’ils ont été taxés par un tribunal.

TF 5A_80/2013

2012-2013

Art. 193 CC, art. 102 LP, art. 10, 15 et 16 ORFI

Lorsqu’un immeuble appartenant au conjoint du débiteur, et inscrit à son nom au registre foncier, est saisi en application de l’art. 193 CC et de l’art. 10 ORFI, le propriétaire se trouve dans la position d’un tiers revendicateur détenant l’immeuble saisi ; cette situation exclut l’application de la gérance légale avant que la question de la revendication n’ait été définitivement résolue ; cela exclut également que les locataires soient immédiatement invités à s’acquitter de leurs loyers en mains de l’office.

TF 5A_820/2012

2012-2013

Art. 798, 816 CC, art. 58, 59 LDFR, art. 134 LP, art. 107, 108 ORFI

Lorsque plusieurs parcelles formant une seule exploitation agricole ont été données en gage pour une même créance, la poursuite en réalisation du gage doit être menée pour toutes les parcelles simultanément ; en revanche, l’office des poursuites ne vendra que ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier ; lorsqu’il est prévisible que toutes les parcelles devront être vendues, l’office des poursuites appliquera par analogie l’art. 108 al. 1bis ORFI ; si tel n’est pas le cas, l’office peut tout de même recourir à la vente en bloc lorsqu’elle permettra de dégager un meilleur produit de réalisation.

TF 5A_894/2012

2012-2013

Art. 91 LP

Lorsque le débiteur déclare avoir « repris une activité à 50 % depuis mi-octobre 2012 suite à un grave problème de santé » sans toutefois percevoir « actuellement aucun revenu de cette activité », l’office doit envisager la possibilité de saisir des créances futures, non encore échues, de salaire et il ne peut d’emblée délivrer un acte de défaut de biens ; sort d’une plainte contre un acte de défaut de biens pour défaut d’investigations suffisantes de la part de l’office (voir également la rubrique « plainte et motifs de nullité »).

TF 5A_919/2012

2012-2013

Art. 93 LP

Pour déterminer le minimum vital d’un débiteur résidant à l’étranger, en vue d’un séquestre de ses rentes d’assurances sociales, l’office peut se fonder sur les normes cantonales puis réduire le montant ainsi calculé en tenant compte des données figurant dans les statistiques fournies par EUROSTAT ; les frais d’études supérieures d’un enfant majeur ne peuvent pas être prises en compte dans le minimum vital du débiteur ; en revanche, l’entretien versé à l’enfant majeur peut être pris en compte dans le cadre du montant de base servant au calcul du minimum vital.

TF 5A_934/2012

2012-2013

Art. 132a LP

Lorsque l’acquéreur d’un bien réalisé de gré à gré a connaissance d’un vice affectant ce dernier, il lui appartient d’invoquer les vices du consentement par le biais de la plainte, le délai commençant à courir dès que le plaignant a connaissance du vice invoqué.

 

TF 5A_957/2012

2012-2013

Art. 9, 29 ORFI, art. 132a, 139 LP

Le débiteur souhaitant une nouvelle estimation du gage sur le point d’être réalisé doit le faire dans le délai de plainte contre la communication de la valeur retenue ; sauf lorsque le gage est réalisé sans estimation préalable, la plainte dirigée contre l’adjudication ne peut porter que sur les irrégularités commises lors de la procédure préparatoire ou lors de l’adjudication elle-même ; en substance, les moyens invocables à ce stade sont les vices du consentement et la violation du principe de l’offre suffisante.

ATF 138 III 132

2011-2012

Art. 837 CC et art. 153a LP

Le jugement qui « ordonne l'inscription définitive […] de l’hypothèque légale provisoire inscrite […] suite à l’ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2007 » ne vaut pas titre de mainlevée définitive pour l’existence du droit de gage si le créancier ne produit pas en même temps un extrait du registre foncier établissant que le gage a été inscrit au registre foncier ; faute de condamnation du débiteur à payer une somme d’argent, le jugement ne vaut pas non plus titre de mainlevée définitive pour la créance.

ATF 138 III 145

2011-2012

Art. 111 LP, art. 289 CC

Lorsque des aliments ont été avancés par les pouvoirs publics, l’Etat bénéficie de la participation privilégiée dans le cadre de la procédure dirigée contre le débiteur des aliments.

TF 5A_141/2012

2011-2012

Art. 141 et 156 LP

Les dispositions relatives à l’état des charges sont également applicables en matière de poursuite en réalisation du gage.

Il n’est sursis à la réalisation pour la durée de la procédure en contestation de l’état des charges que si cette dernière est susceptible de modifier la mise à prix ; application en l’espèce à un immeuble obéré par des hypothèques légales.

TF 5A_330/2011

2011-2012

Art. 92 LP

Le seul fait que la valeur des biens saisis soit extrêmement faible ne les rend pas en soi insaisissables (voir également TF 5A_258/2012 du 11 juin 2012).

TF 5A_393/2011

2011-2012

Art. 132a LP et art. 67 LDFR

Sort de la réalisation d’un bien agricole lorsque l’acquéreur ne produit pas l’autorisation nécessaire.

TF 5A_445/2011

2011-2012

Art. 65 ORFI ainsi qu’art. 138 et 143 LP

Lorsque l’office annule la vente, car l’acheteur n’a pas payé le prix de vente, l’office ne procède pas à la fixation d’un nouveau délai pour annoncer les charges pesant sur l’immeuble.

Les contestations sur le droit de gage qui pouvaient être soulevées au cours de la procédure de mainlevée de l’opposition à une poursuite en réalisation du gage ne peuvent être soulevées par le biais d’une action en contestation de l’état des charges.

TF 5A_446/2011

2011-2012

Art. 17 et 143 LP

Lorsque l’office annule la vente, car l’acheteur n’a pas payé le prix de vente, les nouvelles enchères doivent en principe se faire aux mêmes conditions que les précédentes.

Une éventuelle modification peut être contestée par la voie de la plainte, à condition que le plaignant puisse prouver son intérêt digne de protection à la contestation.

TF 5A_551/2011

2011-2012

Art. 97, 128 et 155-156 LP

La règle selon laquelle les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à une valeur inférieure au métal ne vaut pas pour les autres métaux.

TF 5A_675/2011

2011-2012

Art. 93 LP

Lorsque le débiteur demande la révision d’une saisie sur le salaire en raison d’éléments nouveaux, il appartient à l’office de réunir les informations nécessaires en application de la maxime inquisitoire.

TF 5A_728/2011

2011-2012

Art. 92 LP

Conditions auxquelles doit répondre un véhicule pour être déclaré insaisissable.

Distinction entre l’activité professionnelle et l’entreprise commerciale.

TF 5A_864/2011

2011-2012

Art. 29 Cst.

Exigence d’indépendance et d’impartialité de l’expert chargé d’estimer un immeuble dans une poursuite en réalisation du gage.

Recours admis en raison de l’intervention de l’expert à un stade antérieur du litige.