TF 5A_934/2012

2012-2013

Art. 132a LP

Lorsque l’acquéreur d’un bien réalisé de gré à gré a connaissance d’un vice affectant ce dernier, il lui appartient d’invoquer les vices du consentement par le biais de la plainte, le délai commençant à courir dès que le plaignant a connaissance du vice invoqué.