TF 5A_957/2012

2012-2013

Art. 9, 29 ORFI, art. 132a, 139 LP

Le débiteur souhaitant une nouvelle estimation du gage sur le point d’être réalisé doit le faire dans le délai de plainte contre la communication de la valeur retenue ; sauf lorsque le gage est réalisé sans estimation préalable, la plainte dirigée contre l’adjudication ne peut porter que sur les irrégularités commises lors de la procédure préparatoire ou lors de l’adjudication elle-même ; en substance, les moyens invocables à ce stade sont les vices du consentement et la violation du principe de l’offre suffisante.