Art. 2 LPM, art. 47 LPM

Détermination des cercles des milieux intéressés, art. 47 al. 1 LPM ; risque de confusion et de tromperie lors de l’enregistrement du nom d’une ville comme marque. Les noms ou signes géographiques, qui peuvent être enregistrés comme marques, sont ceux qui, selon l’art. 47 al. 1 LPM « ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. » Les milieux intéressés peuvent être composés de plusieurs cercles. Chacun de ces cercles doit être pris en compte, peu importe sa taille. Si l’on prenait en compte uniquement le plus grand cercle, ce serait toujours le même – celui du public de manière générale – qui entrerait en considération (consid. 3.2.1). Si les milieux intéressés ne savent pas que le signe utilisé comme marque est un nom géographique, il n’y a pas de risque qu’ils prennent la marque pour une indication de provenance et il n’y a risque ni de tromperie, ni de confusion (consid. 3.3.3). Si un nom ou un signe géographique n’est pas considéré comme une indication de provenance aux États-Unis et qu’il peut être protégé comme marque dans ce pays, il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas être enregistré comme marque en Suisse (consid. 4.3).