Propriété intellectuelle

Art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM

Les produits revendiqués – vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25) s’adressent surtout aux consommateurs finaux. Les indications géographiques sont exclues de la protection en tant que marques parce qu’elles sont considérées comme appartenant au domaine public. Cependant, ne constituent pas des indications géographiques les désignations que les milieux intéressés ne considèrent pas comme une référence à la provenance des produits ou services (consid. 3.1). Un sondage d’opinion de 504 personnes interrogées est dépourvu d’une force probante suffisante, un panel d’au moins 1000 personnes étant requis pour les produits et services destinés à des consommateurs moyens (consid. 5.2.4). Il ne suffit pas de publier un certain nombre choisi de réponses mais il est aussi nécessaire de publier les questions préalables si celles-ci ont influencé les réponses aux questions choisies (consid. 5.2.5 et 5.2.6). Il n’est pas contesté que Savannah est une ville de Géorgie, État du Sud-Est des États-Unis. Cependant, « Savannah » a d’autres significations. Il peut, notamment, s’agir d’un terme anglais qui se traduit par « savane » en français et se réfère à une forme de végétation, mais Savannah peut également désigner une race de chat (consid. 6.1). Lorsqu’un signe présente des significations diverses, il faut tenir compte de la signification qui, au regard des produits et services revendiqués, retient d’avantage l’attention des consommateurs (consid. 6.2). En l’occurrence, les consommateurs ont associé le signe « Savannah » à une forme de végétation plutôt qu’à la ville de Savannah située dans l’État de Géorgie. Il est clair que la savane comme forme de végétation ne donne pas une indication de provenance des produits et services revendiqués. Il en va de même de la savane comme une référence indirecte à la région de la savane africaine. L’argument, selon lequel la marque contestée est susceptible de tromper les consommateurs quant à la provenance du produit, ne peut être soutenu. (consid. 6.3).

 Art. 2 lit. a et c LPM, art. 47 LPM

Les produits de mode et de cosmétique s’adressent principalement au public au sens large, lequel ne doit pas être nécessairement intéressé par la mode (consid. 5.6). Les villes de Burlington (Vermont/USA et Ontario/Canada) ne sont pas des destinations de masse pour le cercle des destinataires suisses déterminants et n’ont par ailleurs aucune signification économique ou politique prééminente pour celui-ci (consid. 6.4). Ces deux villes ne sont donc pas connues des destinataires visés, de sorte qu’ils n’associent pas le signe « BURLINGTON » à un lieu. « BURLINGTON » ne constitue de ce fait pas une indication de la provenance géographique (art. 47 LPM). Pour les produits revendiqués en classes 3, 14, 18 et 25, le signe n’appartient de ce fait pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n’est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (consid. 6.5). En raison des efforts publicitaires du déposant, et de son usage depuis des années en Suisse pour des vêtements (classe 25), la marque verbale « BURLINGTON » est perçue par le cercle des destinataires pertinents en Suisse comme une indication de la provenance commerciale ou comme un nom de famille. Le signe bénéficie donc d’une force distinctive (consid. 6.6-6.7).

Art. 2 LPM, art. 47 LPM

Détermination des cercles des milieux intéressés, art. 47 al. 1 LPM ; risque de confusion et de tromperie lors de l’enregistrement du nom d’une ville comme marque. Les noms ou signes géographiques, qui peuvent être enregistrés comme marques, sont ceux qui, selon l’art. 47 al. 1 LPM « ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. » Les milieux intéressés peuvent être composés de plusieurs cercles. Chacun de ces cercles doit être pris en compte, peu importe sa taille. Si l’on prenait en compte uniquement le plus grand cercle, ce serait toujours le même – celui du public de manière générale – qui entrerait en considération (consid. 3.2.1). Si les milieux intéressés ne savent pas que le signe utilisé comme marque est un nom géographique, il n’y a pas de risque qu’ils prennent la marque pour une indication de provenance et il n’y a risque ni de tromperie, ni de confusion (consid. 3.3.3). Si un nom ou un signe géographique n’est pas considéré comme une indication de provenance aux États-Unis et qu’il peut être protégé comme marque dans ce pays, il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas être enregistré comme marque en Suisse (consid. 4.3).