Art. 261 CPC, art. 262 CPC, art. 74 LBI

En matière de propriété intellectuelle – et non seulement de brevets – des mesures provisionnelles ne peuvent pas être obtenues pour faire constater l’existence d’un droit. L’art. 262 CPC prévoit une liste non exhaustive de mesures provisionnelles qui peuvent être ordonnées par le juge. La constatation de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle n’étant pas mentionnée dans cette liste, la question se pose de savoir si elle peut être ordonnée par un juge. Le TFB, suivant la majorité des auteurs qui se sont prononcés sur la question, répond à cette question par la négative, argumentant qu’une telle constatation ne peut être faite pour une période limitée dans le temps puisque, en tout cas dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle a un caractère définitif (consid. 11.1). La cour rappelle également que, lorsqu’une mesure provisionnelle est demandée, le requérant doit justifier de son intérêt à intenter l’action (cf. art. 74 LBI) ; de plus, il doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC, consid. 12.1).