Propriété intellectuelle

Art. 26 al. 2 LTFB, art. 265 al. 1 CPC

Le TFB est compétent en matière de mesures provisionnelles avant litispendance portant sur la titularité des brevets au sens de l’art. 26 al. 2 LTFB (consid. 3). Il n’est pas admissible que le requérant attende sept semaines (19 avril au 8 juin) pour demander des mesures superprovisionnelles. Une telle requête doit être formulée immédiatement par la partie qui entend s’en prévaloir, à savoir dans les une à deux semaines après la connaissance du préjudice (consid. 5).

Art. 261 CPC, art. 262 CPC, art. 74 LBI

En matière de propriété intellectuelle – et non seulement de brevets – des mesures provisionnelles ne peuvent pas être obtenues pour faire constater l’existence d’un droit. L’art. 262 CPC prévoit une liste non exhaustive de mesures provisionnelles qui peuvent être ordonnées par le juge. La constatation de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle n’étant pas mentionnée dans cette liste, la question se pose de savoir si elle peut être ordonnée par un juge. Le TFB, suivant la majorité des auteurs qui se sont prononcés sur la question, répond à cette question par la négative, argumentant qu’une telle constatation ne peut être faite pour une période limitée dans le temps puisque, en tout cas dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle a un caractère définitif (consid. 11.1). La cour rappelle également que, lorsqu’une mesure provisionnelle est demandée, le requérant doit justifier de son intérêt à intenter l’action (cf. art. 74 LBI) ; de plus, il doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC, consid. 12.1).

Art. 183 al. 3 CPC, art. 261 CPC, art. 1 LBI

Selon l’art. 261 CPC le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (lit. a) et lorsque cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Pour qu’une allégation soit considérée comme vraisemblable, il n’est pas nécessaire, que le juge soit totalement convaincu de sa véracité, mais il suffit qu’il la considère comme foncièrement véridique, même si tout doute n’est pas écarté (ATF 130 III 321, consid. 3.3). Pour acquérir cette conviction, le tribunal peut se fonder sur les connaissances spéciales de l’un de ses membres (art 183 al. 3 CPC, consid. 4.3).