Art. 183 al. 3 CPC, art. 261 CPC, art. 1 LBI

Selon l’art. 261 CPC le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (lit. a) et lorsque cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Pour qu’une allégation soit considérée comme vraisemblable, il n’est pas nécessaire, que le juge soit totalement convaincu de sa véracité, mais il suffit qu’il la considère comme foncièrement véridique, même si tout doute n’est pas écarté (ATF 130 III 321, consid. 3.3). Pour acquérir cette conviction, le tribunal peut se fonder sur les connaissances spéciales de l’un de ses membres (art 183 al. 3 CPC, consid. 4.3).