Art. 107 CPC, art. 148 CPC, art. 242 CPC

Dans le cadre d’une procédure de recours par devant l’OEB contre une décision de révocation de brevet européen rendue sur opposition et pour laquelle l’effet suspensif est accordé (art. 106 al. 1 CBE), le brevet objet de la procédure reste en vigueur. La demanderesse est ainsi fondée à partir du principe que la défenderesse pourrait lui intenter une action en justice sur la base d’une violation dudit brevet. L’introduction d’une action en annulation de la partie suisse du brevet doit donc être considérée comme appropriée. En s’obstinant au maintien du brevet nul, la défenderesse est à l’origine de l’action en annulation, de sorte qu’il apparaît juste de mettre à sa charge les frais de procédure lorsque le brevet européen est définitivement annulé et que la procédure suisse est ainsi devenue sans objet (consid. 12). Des dépens ne sont pas accordés pour participation du conseil en brevets à une procédure tierce, même s’il existe un certain intérêt de la part de la partie concernée à y participer (consid. 14).