Propriété intellectuelle

TFB S2013_003 (d)

2013-2014

Art. 107 al. 1 lit. e, 261 al. 1 CPC

La procédure étant devenue sans objet, les frais sont à répartir selon la libre appréciation du tribunal (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Il sera tenu compte de quelle partie a donné lieu à la plainte, de quelle était l’issue probable du procès, de quelle est la partie responsable du fait que la procédure est devenue sans objet et de quelle partie a causé des frais sans raison. Dans un cas comme celui de l’espèce, où la défenderesse a émis une déclaration d’abstention uniquement après que l’instance avait été saisie, c’est elle qui a rendu la procédure sans objet (consid. 5.2.) Est également déterminante la question de savoir si la défenderesse a causé l’introduction de la procédure. Tel est le cas lorsque la validité et la violation d’un brevet sont retenues par le juge. L’examen de l’activité inventive se fera selon l’approche « problème-solution », selon laquelle sera d’abord déterminé l’état de la technique le plus proche, puis le problème technique objectif à résoudre puis, enfin si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, non seulement aurait pu être obtenue par l’homme de métier, mais aurait pu l’être sans autre (consid. 5.3).

TFB O2013_004 (d)

2013-2014

Art. 25, 32, 33 LTFB ; 3 al. 1 lit. a, 3 al. 1 lit. b, 5, 8, 9 al. 2 FP-TFB ; 3 al. 3 RInfo-TFB ; 52, 85, 91 al. 1, 91 al. 2 CPC 

Lorsqu’il ressort des moyens de preuves, notamment d’une procédure arbitrale parallèle, que la valeur litigieuse minimale provisoire de l’action est manifestement erronée et que les parties ne s’entendent pas sur un nouveau montant, le tribunal fixe une nouvelle valeur litigieuse (consid. 3.1). En l’espèce, à l’ouverture de la procédure, il n’était pas impossible ou inexigible d’emblée de chiffrer la valeur litigieuse exacte de l’action en cession du brevet. C’est en violation des règles de la protection de la bonne foi que la recourante a, pour des raisons de tactique procédurale, sous-évalué la valeur litigieuse dans son introduction d’instance. Il n’est pas acceptable, sous l’angle des règles de la bonne foi, qu’une fois connue l’issue favorable de la procédure pour la recourante, celle-ci fournisse une nouvelle valeur litigieuse beaucoup plus élevée, dans le but d’obtenir des indemnités de procédures plus importantes. Par conséquent, il convient de s’en tenir à la valeur litigieuse énoncée à l’ouverture de la procédure, même si celle-ci est manifestement erronée (consid. 4.4). Les parties ont un intérêt important au maintien de la confidentialité. Le présent arrêt ne concerne que des questions des frais de procédure et d’indemnité des parties. Dès lors, l’arrêt peut être anonymisé, conformément à la demande de la défenderesse (consid. 5).

Art. 1 al. 1, 3 lit. b, 4, 5 FP-TFB ; 106 al. 1, 107 al. 1 lit. b, 107 al. 1 lit. f, 241 al. 3 CPC

Le demandeur qui se désiste est considéré comme partie succombante et les frais de la cause sont entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l’art. 107 al. 1 CPC, en particulier lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. En l’espèce, le demandeur, qui s’est désisté le jour précédant l’audition orale des parties devant le TF des brevets, n’est pas parvenu à faire valoir des circonstances qui justifieraient une répartition des frais entre demandeur et défenderesses (consid. 5). Lorsque plusieurs parties défenderesses soutiennent des argumentations différentes, celles-ci sont toutes les trois fondées à réclamer des dépens indépendamment les unes des autres (consid. 8.1). En principe, le montant des dépens couvrant l’indemnité du représentant avocat (art. 4 et 5 FP-TFB) doit être fixé de manière équivalente pour les différentes parties défenderesses. Il peut cependant être dérogé à cette règle si, comme en l’espèce, certains représentants avocats sont mandatés par des clients étrangers, engendrant par conséquent des coûts plus élevés (consid. 8.2). Les frais couvrant les services d’un conseil en brevet peuvent par ailleurs être réclamés en sus des frais d’un avocat représentant (consid. 8.3-8.4).

Art. 107 CPC, art. 148 CPC, art. 242 CPC

Dans le cadre d’une procédure de recours par devant l’OEB contre une décision de révocation de brevet européen rendue sur opposition et pour laquelle l’effet suspensif est accordé (art. 106 al. 1 CBE), le brevet objet de la procédure reste en vigueur. La demanderesse est ainsi fondée à partir du principe que la défenderesse pourrait lui intenter une action en justice sur la base d’une violation dudit brevet. L’introduction d’une action en annulation de la partie suisse du brevet doit donc être considérée comme appropriée. En s’obstinant au maintien du brevet nul, la défenderesse est à l’origine de l’action en annulation, de sorte qu’il apparaît juste de mettre à sa charge les frais de procédure lorsque le brevet européen est définitivement annulé et que la procédure suisse est ainsi devenue sans objet (consid. 12). Des dépens ne sont pas accordés pour participation du conseil en brevets à une procédure tierce, même s’il existe un certain intérêt de la part de la partie concernée à y participer (consid. 14).

Art. 66 LBI, art. 72 LBI, art. 32 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 FP-TFB

L’indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s’inscrit dans les marges indiquées à l’art. 5 du Règlement concernant les frais de procès fixé par le TFB (FP-TFB) et dépend de l’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense. La notion de temps nécessaire à la défense prévue par l’art. 5 FP-TFB ne se réfère pas à une quelconque durée mais au temps nécessaire et utile à la défense. En l’espèce, 250 heures d’avocats facturables, qui s’ajoutent à 135 heures de conseil en brevets, ne remplissent pas ces conditions (consid. 10).