Art. 51 al. 1, 52 al. 1, 55 al. 1 et 58 LAVI
L’art. 55 al. 1 LACI, qui commande au travailleur, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, concrétise le principe général de l’obligation de diminuer le dommage. Un refus de prestations au motif d’une violation de cette obligation suppose, aussi dans le cadre de cette disposition, une faute grave de la part de l’assuré.
En l’espèce, le travailleur qui a régulièrement mis son employeur en demeure et engagé les poursuites nécessaires pour les retards de paiement de salaire, à l’exception d’une période de trois mois durant lesquels il n’avait, pour le premier mois, pas fourni de prestation de travail et, pour les deux autres, reçu partiellement son salaire, ne commet pas une faute grave qui justifierait une sanction.
Anne-Sylvie Dupont