TF 9C_406/2013

2012-2013

Art. 14 LPC

Le législateur ou le gouvernement cantonal ne peuvent limiter le remboursement des frais de maladie et d’invalidité prévu par l’art. 14 LPC. Ils peuvent par contre accorder des prestations plus importantes.

Selon l’art. 103 al. 3 OAMal, c’est la date du traitement qui est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part. Ainsi, la réglementation cantonale en matière de prestations complémentaires qui se fonde sur la date du décompte de la caisse-maladie est contraire au droit fédéral si elle limite les remboursements à Fr. 1'000.- par année. Il se peut en effet que les montants laissés à la charge de l’assuré sur une année civile dépassent Fr. 1000.-, notamment si la franchise relative à des traitements prodigués à la fin d’une année est facturée à l’assuré l’année suivante. Dans ce cas là, c’est bien un montant supérieur à Fr. 1'000.- qui doit être remboursé sur une année civile dans le cadre des prestations complémentaires.