Art. 16 LPGA
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. On prend en compte les chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué à exercer son activité sans la survenance de l'invalidité.
Des exceptions ne sont admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, un revenu sans invalidité plus élevé que celui effectivement réalisé avant la survenance du handicap peut être retenu, si l'on établit que l'assuré aurait eu de meilleures possibilités de gain, pour autant qu'il ne se soit pas contenté d'une telle rémunération de manière durable.
En l'espèce, le TF refuse de rattacher la rémunération d'un ouvrier à une classe salariale supérieure de la CCT à laquelle il est soumis. D'une part, il ne remplit pas les critères qualificatifs de cette classe; d'autre part il n'a jamais fait l'objet d'une promotion, étant tout de même relevé que sa rémunération est supérieure à la valeur minimale.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg