TF 9C_324/2013

2012-2013

Art. 5 LFLP

Conformément à l’art. 5 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse (l'art. 25f étant réservé), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré (al. 1). Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (al. 2)

Selon la formulation claire de cette disposition, un consentement écrit n’est prévu et nécessaire que dans le cas d’assurés mariés ou vivant dans un partenariat enregistré (c. 4.1).

Les règles régissant la prévoyance professionnelle, et en particulier l’art. 5 LFLP, ne prévoient pas de devoir d’examen de l’institution de prévoyance professionnelle quant au paiement en espèce de la prestation de sortie d’un assuré divorcé, dans le sens que l’institution devrait s’assurer de l’exécution conforme du partage des prestations LPP. Un tel devoir d’examen ne peut pas non plus être déduit des principes généraux du droit (ATF 135 V 425 c. 6.6.2 et 6.6.3) (c. 4.2).

Un devoir d’examen automatique peut toutefois être justifié lorsque l’institution de prévoyance professionnelle a été impliquée dans la procédure de divorce et que le Tribunal de divorce lui a communiqué la décision exécutoire relative aux aspects la concernant (c. 4.2).