TF 9C_255/2013

2012-2013

Art. 9 al. 1, 9 al. 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC ; art. 14a al. 2 OPC

La présomption légale de l'art. 14 a al. 2 OPC (revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides) ne peut être renversée que si l'assuré rapporte la preuve que des éléments étrangers à l'invalidité, comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, les circonstances personnelles ou le marché du travail, rendent impossible ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels. Lorsque le TF examine les motifs invoqués par l'assuré pour démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée, il applique le principe de la vraisemblance prépondérante.

La fixation du revenu hypothétique en fonction de l'appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui ne peut être revue qu'exceptionnellement par le TF. En revanche, les motifs à l'appui desquels l'assuré considère ne pas être en mesure de valoriser sa capacité résiduelle de travail est une question de droit que le TF peut revoir plus facilement.

En l'espèce, l'assuré est invalide à 62 % depuis 15 ans, sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée étant fixée 50 %. Le recourant ne conteste pas que ses efforts en vue de trouver une activité sont insuffisants. En revanche, avec l'aide de son médecin traitant, il considère qu'il n'existe vraisemblablement pas de poste de travail correspondant à ses limitations fonctionnelles. Le recourant se base sur les attestations médicales de son médecin traitant, lequel fait état des limitations fonctionnelles et des douleurs de son patient, en précisant qu'il est important qu'il puisse faire des exercices régulièrement.

Selon le TF, seuls les éléments étrangers à l'invalidité sont susceptibles de renverser la présomption légale du gain hypothétique. En l'espèce, le recourant n'allègue pas ni ne démontre que la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels sur le marché du travail actuel ont été rendus impossibles ou démesurément compliqués, ce d'autant moins que l'agence AVS-AI n'a retenu un gain hypothétique annuel que de CHF 7'800.-, pour une activité limitée, irrégulière, voire occasionnelle, ce qui correspond assez bien à la situation du recourant.

En conclusion, il appartient au recourant de supporter l'échec du fardeau de la preuve et les constatations du Tribunal cantonal (pas d'indice invoqué ni prouvé que le marché du travail actuel empêche le recourant d'exploiter, même partiellement, sa capacité résiduelle de travail) sont confirmées.