TF 9C_364/2013

2012-2013

Art. 5 et 9 LAVS

Le critère du risque économique de l’entrepreneur n’est pas à lui seul déterminant pour juger, au regard des art. 5 et 9 LAVS, du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. C’est en principe l’ensemble des circonstances du cas concret qui permet d’apprécier la situation, en particulier la nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur.

Le TF confirme le statut d’indépendante d’une codeuse-interprète qui supporte l’entier des frais nécessaires à son activité, qui assume un risque économique propre, qui n’est pas rémunérée pour ses empêchements non fautifs, à l’inverse de ce qui est usuel dans le cadre d’un contrat de travail, qui est libre d’accepter ou non les horaires qui lui sont proposés, qui bénéficie d’une liberté d’action totale lors de ses interventions auprès des bénéficiaires (en l’occurrence des sourds et des malentendants), qui n’est pas liée avec la fondation avec laquelle elle collabore par un quelconque rapport de subordination, qui, en définitive, ne se trouve pas dans un rapport de dépendance d’ordre organisationnel ou économique avec autrui.

Il n’y a en outre pas lieu d’accorder une importance décisive au fait que l’intéressée n’a pas eu à effectuer des investissements important pour exercer son activité, ni à créer une structure d’entreprise ou engager du personnel à cette fin, dès lors qu’il s’agit d’une activité économique dans le domaine des services qui n’exige précisément pas, de par sa nature, de tels investissements.