TF 9C_863/2012

2012-2013

art. 23 lit. a LPP

Depuis juin 1994, une assurée a travaillé en qualité d’infirmière pour un hôpital X, à temps plein, puis dès juin 1997 au taux de 70%. A ce titre, elle était assurée au sein de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Après avoir connu différents épisodes d’incapacité de travail (totale ou partielle), son contrat de travail a pris fin pour le 30 novembre 2001. A compter du mois de mars 2002, elle a exercé une activité lucrative au sein d’un foyer, puis d’un home, au début à 80%, puis à des degrés d’activité variables. Pour cette activité, elle a été affiliée auprès de l’Allianz société suisse d’assurance sur la vie. A fin novembre 2003, les rapports de travail entre le home et l’assurée ont pris fin.

A partir du mois de janvier 2004, elle a repris du service pour l’hôpital Z, à temps partiel, à savoir à 70% puis à 80% dès le mois d’avril 2005.

Le 30 septembre 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. L’assurance-invalidité lui a accordé un quart de rente dès le 1er juin 2006, puis une demi-rente dès le 1er novembre 2006.

La Caisse de pensions a refusé tout droit à des prestations d’invalidité, au motif que le lien de connexité temporelle était rompu, au vu de l’activité qu’a déployée l’assurée pour un foyer puis un home, entre le mois de mars 2002 et fin novembre 2003. En particulier, elle avait pu travailler à 80% au moins, depuis mars 2002 et ce durant plus de sept mois.

Le Tribunal fédéral ne conteste pas cette appréciation, mais renvoie la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si l’incapacité de travail n’a pas débuté au cours de l’année 2005, à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé, période au cours de laquelle l’assurée était affiliée au sein de la Caisse de pensions intimée.

Commentaire
De la complexité de déterminer la caisse de pensions susceptible de verser des prestations, selon l’art. 23 lit. a LPP L’arrêt 9C_863/2012 du 11 septembre 2013 traite de la problématique de l’invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle, plus particulièrement le fait de déterminer le début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité sous l’angle de la connexité temporelle et, partant, la caisse de pensions débitrice des rentes d’invalidité. 1. Prévoyance professionnelle obligatoire Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, les règles sont fixées à l’art. 23 LPP. La (nombreuse) jurisprudence et la doctrine ont précisé les contours de cette réglementation, notamment sous l’angle des connexités matérielle et temporelle (cf. arrêt résumé dans la présente Newsletter TF 9C_176/2013 ; cf. aussi TF 9C_1034/2012 ; M. Hürzeler, in : Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ch. 22ss ad art. 23 LPP). 2. Connexité temporelle S’agissant de la connexité temporelle, les juges fédéraux ont rappelé que la connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail. S’agissant de la définition de cette durée, la règle de l’art. 88a RAI peut être prise comme principe directeur (trois mois sans interruption notable). Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable. Ainsi, une caisse de pensions n’a pas répondre de rechutes ou de séquelles d’une atteinte à la santé qui surviennent plusieurs années après le recouvrement d’une incapacité de travail ou, à tout le moins, si la personne dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un gain excluant le droit à une rente. 3. Prévoyance professionnelle surobligatoire Concernant la prévoyance professionnelle surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres de prévoir d’autres règles dans leurs statuts ou leurs règlements (art. 49 al. 2 LPP). Toutefois, en cas de silence sur ces questions, les principes applicables selon le minimum LPP valent dans le domaine surobligatoire (TFA B 101/02 du 22 août 2003 ; ATF 123 V 264 c. 1b). 4. Cas particulier A juste titre, les juges cantonaux et fédéraux ont considéré que le lien de connexité temporelle était rompu, vu que l’assurée a disposé lors de son activité pour le foyer/home d’une capacité de travail au moins égale à celle qu’elle possédait au moment où elle travaillait pour l’hôpital X. En effet, dans le cas d’un assuré ayant exercé durant plusieurs années une activité à temps partiel et se trouvant en incapacité de travail pendant un peu plus d’un an (décembre 2000 à fin février 2002), le fait de reprendre le travail durant plusieurs mois à un taux d’activité équivalent à celui qui était le sien auparavant (puis de devenir invalide) doit être considéré comme une capacité de travail interrompant le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité. 5. Maxime inquisitoire En cas de contestations dans le domaine de la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire), l’art. 73 al. 2 prévoit que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office. De manière générale, le litige est déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci. Toutefois, dans l’arrêt commenté, le Tribunal fédéral a précisé que, conformément à l’art. 73 al. 2, 2e phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Aussi, compte tenu des constatations de l’office AI, selon lesquelles l’assurée avait droit à un quart de rente à partir du 1er juin 2006, puis à une demi-rente dès le 1er novembre 2006, il appartenait au premiers juges d’examiner si un tel droit devait être reconnu à la recourante à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé intervenue au cours de l’année 2005. Ils ne pouvaient donc pas se contenter de déclarer que le lien de connexité temporelle avait été rompu. Les juges cantonaux devront vérifier si l’incapacité à l’origine de l’invalidité n’a pas débuté au cours de l’année 2005, période pendant laquelle l’assurée était à nouveau affiliée auprès de la caisse de pensions intimée, et ce quand bien même le litige semblait porter uniquement sur le point de savoir s’il existait un droit de la recourante à une prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la charge de la caisse intimée, fondée sur la période d’incapacité de travail entre juin 1994 et décembre 2001.