TF 9C_801/2012*

2012-2013

Art. 16 et 17 LAI

Les mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI doivent être clairement distinguées d’une formation initiale prévue par l’art. 16 LAI. Ces deux mesures ne peuvent en aucun cas être cumulées sous la forme d’une seule et même mesure. Du moment que les parties s’entendent sur la nécessité d’octroyer une mesure de reclassement, la nature exacte de cette mesure n’a pas être déterminée par les juges cantonaux (c. 3.1). Le TF laisse ouverte la question de savoir si un changement de réadaptateur est une prétention déductible en justice (c. 3.2).

Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (c. 4.4).

Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (c. 5.2).