Art. 35a LPP
Pour le TF, le fait qu’un office AI n'a pas pu supprimer la rente d'invalidité avec effet rétroactif faute de violation du devoir d'information à son égard ne remet pas en cause le caractère indu des montants perçus durant la période litigieuse dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Permettre à l'institution de prévoyance d'attendre qu'une décision soit rendue dans la procédure de révision de l'assurance-invalidité avant de faire courir le délai de prescription/ péremption pour réclamer les prestations indûment touchées (cf. TF 9C_611/2010) ne signifie pas pour autant que l'institution de prévoyance ne pourrait pas dans certains cas procéder de son propre chef à l'évaluation du degré d'invalidité.
En ce qui concerne les conditions liées à une éventuelle remise de l'obligation de restituer, le TF a rappelé que les conditions de l'art. 35a al. 1 LPP sont cumulatives.
En l’espèce, l’assuré avait omis de communiquer directement à l’institution de prévoyance la reprise d'une activité lucrative en qualité de psychiatre indépendant, tout en continuant à percevoir des prestations de la prévoyance professionnelle. Une telle omission doit être considérée comme une négligence grave excluant toute bonne foi.
Les juges fédéraux ont confirmé que le fait d'avoir informé l'office AI de la reprise d'une activité lucrative ne dispensait pas l’assuré de son devoir de renseigner également l’institution de prévoyance à ce sujet. Il ne pouvait pas non plus partir de l'idée que les deux organismes communiquaient entre eux et que cet élément le libérait de son devoir d'information à l'égard de la fondation de prévoyance, ce d’autant plus que son obligation d’informer lui avait été expressément rappelée par écrit.
Guy Longchamp