TF 8C_376/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 al. 1 OLAA

Examen de la portée de la notion d’accident au sens des articles 4 LPGA et 6 LAA dans le cadre d’une dépression/traumatisme psychique d’un assuré suite à la découverte, a posteriori, de son implication dans un accident mortel.

Un traumatisme suite à un événement extraordinaire peut répondre à la définition d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, pour autant que l’assuré ait été directement et personnellement atteint au moment de la survenance de l’événement et que l’atteinte, soit le choc émotionnel, découle directement de la survenance de celui-ci.

Le TF exige, par conséquent, que l’atteinte résulte directement de l’événement extraordinaire survenu et que l’assuré perçoive celui-ci avec ses propres sens et non qu’elle résulte simplement de l’effroi causé par l’idée d’avoir participé à un tel événement. En l’absence de confrontation directe avec le corps de la victime qui a été percuté par le train, il ne saurait être question d’un choc psychique à charge de l’assurance-accidents obligatoire.