TF 9C_442/2013

2012-2013

Art. 16b al. 1 et 3 et 29b LAPG, 9 al. 3 et 9b al. 2 LACI

Dans l’ATF 136 V 239, le TF a examiné le point de savoir à quelle « période de cotisation nécessaire prévue » par la LACI se réfère l’art. 29 lit. b LAPG, c'est-à-dire dans quel laps de temps la condition y relative doit avoir été remplie. Se fondant notamment sur les travaux préparatoires relatifs à l’art. 16b al. 1 et 3 LAPG, il a d’abord mis en évidence que le droit à l’allocation de maternité est en principe limité aux femmes qui peuvent être considérées, au moment de l’accouchement, comme exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante). Des exceptions ne sauraient être admises qu’en faveur des femmes réputées n’exercer aucune activité au moment de l’accouchement, parce qu’elles sont au chômage ou en arrêt de travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Le législateur a donc effectué un choix, selon lequel seules les femmes exerçant une activité lucrative peuvent prétendre une allocation de maternité, les femmes qui n’exercent pas d’activité lucrative au moment de l’accouchement en raison de chômage (ou d’incapacité de travail) leur étant assimilées (ATF 136 V 239 c. 2 ab initio et 2.3 et les références).

Compte tenu de ce choix législatif, le TF a retenu qu’une interprétation de l’art. 29 lit. b LPAG conforme à la loi implique que par « période de cotisation » au sens de cette norme d’exécution, il faut entendre uniquement la période qui a été accomplie pendant le délai-cadre (de cotisation) ordinaire de deux ans (art. 9 al. 3 LACI), et non pas celle relative au délai-cadre (de cotisation) prolongé de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant (art. 9b al. 2 LACI). En d’autres termes, la durée de cotisation indispensable à la perception d’une indemnité journalière selon la LACI, dont la réalisation donne droit à l’allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage avant la naissance de l’enfant, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation ordinaire de deux ans selon l’art. 9 al. 3 LACI. Une prolongation du délai-cadre analogue à l’art. 9b al. 2 LACI (dans le cas d’assurés qui se sont consacrés à l’éducation de leurs enfants) n’entre pas en considération (ATF 136 V 239 c. 2.2 et 2.4).