Art. 68 et 69 LPGA; art. 25 al. 3 et 51 al. 3 OLAA; art. 95 al. 1bis LACI
Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées (art. 68 LPGA). Selon l'art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). Seules les prestations sociales correspondant au même événement assuré sont prises en considération dans le calcul de surindemnisation. Lorsque des indemnités journalières LAA sont versées en même temps que des rentes AI, on doit, selon la jurisprudence, prendre en considération la même période de façon globale (ATF 126 V 193 c. 3 et ATF 132 V 27, c. 3.1; cf. c. 3).
Au surplus, conformément à l'ATF 139 V 108, les frais d'avocat constituent des frais supplémentaires, dont il y a lieu de tenir compte selon l'art. 69 al. 2 LPGA (c. 2).
Dans ces conditions, un assureur LAA a le droit de procéder à un calcul de surindemnisation entre une rente AI accordée ultérieurement pour une certaine période et les indemnités journalières octroyées pour la même période (c. 4.2). Par contre, une coordination a déjà eu lieu entre les indemnités de l'assurance-chômage (capacité de travail de 50%) et les indemnités journalières LAA, conformément à l'art. 25 al. 3 OLAA. Ainsi, l'assureur-chômage ne peut plus émettre de prétentions récursoires fondées sur l'art. 95 al. 1bis LACI (c. 4.1 et 4.3).
Se pose encore une question de péremption. Le TF reprend la jurisprudence de l'ATF 127 V 484 et part du principe que le délai de péremption ne commence pas au moment où est payée la prestation de l'assureur social concerné, mais depuis le moment où l'on peut constater le caractère non-fondé de la prestation versée. En l'espèce, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'avec la notification de la décision AI, qui prévoit le versement de rentes rétroactives (c. 4.4).
Lorsque l'on calcule le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé (art. 69 al. 2 LPGA), il y a lieu de tenir compte de l'indemnité de l'assurance-chômage, comme cela est le cas dans le cadre de l'art. 51 al. 3 OLAA, afin de tenir compte du revenu effectivement réalisé. En effet, la situation est similaire à celle de la personne qui met réellement à contribution sa capacité de travail résiduelle (c. 5).
Le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé est le gain que la personne aurait effectivement réalisé sans invalidité (ATF 126 V 468 c. 4a). Il ne s'agit pas d'un gain plus élevé que l'assuré aurait éventuellement pu réaliser par hasard. Il faut également tenir compte du gain effectivement réalisé (c. 6).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg