TF 8C_158/2013

2012-2013

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 et 2 al. 3 OIC

Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Conformément à l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Ce mandat a été réalisé avec l'OIC. Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC). Une liste des infirmités a en outre été établie (art. 1 al. 2 OIC). Enfin, sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC; cf. c. 2.1).

Les paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques) font partie de la liste des infirmités congénitales de l'OIC (ch. 390). Selon le ch. 390.9 CMRM, pour ce genre d'infirmités, le recours au Lokomat®, une orthèse robotisée d’aide à la marche, peut être pris en charge dans le cadre d’un traitement physiothérapeutique intensif, à raison de vingt séances par traitement et d’au moins trois séances par semaine. En outre, un séjour en milieu hospitalier peut être admis en raison de l’éloignement conséquent de l’établissement de soins le plus proche, de la surcharge à supporter pour l’enfant ou de la situation familiale. Il faut que ce traitement intensif permette d’assurer une amélioration importante et durable (ch. 390.7 CMRM; cf. c. 2.2).

En l'espèce, l'Office AI avait octroyé deux séjours en milieu hospitalier, tout en refusant un troisième séjour en indiquant que les progrès de l'assuré étaient insuffisants et qu'un séjour ambulatoire était conforme aux buts de simplicité et d'économicité.

Le TF ne partage pas cette opinion. En effet, les progrès de l'assuré sont sensibles, de sorte qu'il y a lieu d'octroyer un troisième séjour en milieu hospitalier.