TF 9C_417/2013

2012-2013

Art. 42 al. 1 et 3 LAI; art. 38 RAI; art. 105 al. 1 et 107 al. 2 LTF, art. 4 ch. 1 et 5 ch. 2 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie du 9 avril 1996

Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). L’art. 4 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie consacre le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats. L’art. 5 ch. 2 de la convention précise que les allocations d’impotence de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne sont versées qu’aux assurés ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse. Les autres dispositions contenues dans cette convention et dérogeant au principe de l’égalité de traitement ne sont pas applicables au recourant, ressortissant croate domicilié en Suisse, qui revendique une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité suisse. Comme pour les citoyens suisses, il a droit aux prestations conformément aux dispositions de la loi sur l’invalidité (art. 6 al. 1 LAI).

Le tribunal cantonal a examiné et nié à tort le droit du recourant à l’allocation d’impotence en considérant qu’il ne remplissait pas la clause d’assurance. Le fait que le requérant soit assuré lors de la survenance de l’impotence n’est plus déterminant, contrairement à l’appréciation du tribunal cantonal. L’exigence de la clause d’assurance prévue auparavant à l’article 6, al. 1 LAI a été supprimée depuis le 1er janvier 2001. Ainsi, la condition des trois années de cotisation prévue à l’art. 36 al. 1, LAI n’est pas applicable au recourant qui ne revendique pas une rente, mais une allocation d’impotence.

Dans le jugement attaqué, manquent les éléments de faits permettant d’examiner si matériellement le recourant aurait droit à une allocation d’impotence pour faire face aux nécessités de la vie et établir les contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al.1 lit. b RAI). Dès lors, le TF n’est pas en mesure  de rendre un jugement statuant sur la question de l’impotence, si bien qu’il ne peut que renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou à l’autorité qui a rendu la décision de première instance (art. 107 al. 2 LTF), faute de disposer des éléments pour procéder au complétement de l’établissement des faits.

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour nouveau jugement sur le droit à l’allocation d’impotence (accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie).