Art. 47 LPGA; art. 8 ss RPGA
L’assuré a la légitimation pour recourir contre une décision de l’assureur qui refuse de transmettre à son avocat une photocopie de son dossier, parce que si l’avocat doit faire lui-même les copies, il les lui facturera (c. 2).
La décision de l’assureur portant sur les modalités de la consultation de son dossier par l’assuré, respectivement par son avocat, est une décision incidente, même si la consultation du dossier est en principe possible en dehors de tout contentieux. Dès lors que cette décision n’aura pas d’incidence sur le contenu matériel de la décision, l’application de l’art. 46 al. 2 PA est exclue. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre une exception à la condition du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF, dès lors que le droit d’être entendu de l’assuré n’est pas touché dans sa substance. S’agissant d’une question touchant à l’efficacité de l’activité administrative, tout au plus pouvait-on envisager une dénonciation au sens de l’art. 71 PA.
Anne-Sylvie Dupont