Art. 35 LAVS; art. 8 CEDH
L’art. 35 LAVS, qui prévoit le plafonnement de la somme des rentes AVS pour un couple, n’est pas discriminatoire à l’égard des couples mariés dès lors qu’en droit suisse, le mariage et le concubinat sont deux formes de vie commune dont les effets juridiques sont différents. Le plafonnement des rentes, opéré pour les couples mariées, et non pour les concubins, repose sur des considérations de politique sociale bien réfléchies. De plus, l’art. 8 CEDH, s’il permet au citoyen de se prémunir contre toute ingérence de l’Etat dans le choix de son mode de vie, ne lui permet pas d’en déduire un droit à des prestations positives de l’Etat, en particulier pas à des prestations d’assurance sociale.
Anne-Sylvie Dupont