TF 9C_497/2013

2012-2013

Art. 17 LPGA

Lors d’une révision du droit à la rente, des mesures de réadaptation doivent être ordonnées si elles sont indiquées. En principe, une amélioration significative de la capacité de gain n’entraîne pas la nécessité de telles mesures. En revanche, on admet qu’elles sont nécessaires si l’assuré est âgé de plus de 55 ans ou s’il perçoit une rente depuis plus de 15 ans (c. 3.2.1; rappel de jurisprudence).

Lorsque des mesures de réadaptation sont objectivement possibles, mais que l’assuré s’y refuse, il y a lieu de lui adresser la sommation prévue par l’art. 21 al. 4 LPGA, assortie d’un délai pour s’exécuter. A défaut, une suppression ou une réduction de rente n’entre pas en considération (c. 3.3).