TF 9C_254/2013

2012-2013

Art. 28 LAI

L’assuré n’a pas droit à une rente tant que les mesures thérapeutiques raisonnablement exigibles ou d’autres mesures pouvant réduire le dommage n’ont pas été épuisées. Si l’on peut attendre une amélioration significative de l’état de santé psychique qui limite la capacité de travail, on ne peut pas retenir une atteinte à la santé invalidante (c. 3.1). La seule possibilité de traiter les troubles psychiques ne dit rien sur leur caractère invalidant. On ne peut pas non plus déduire sans autre de l’absence d’un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique qu’il n’existe pas de troubles psychiques (c. 3.2).

La portée des facteurs psychosociaux et culturels est controversée. Ils ne sont relevants que s’ils influencent le rendement déjà limité par les atteintes psychiques (c. 4.1).