TF 8C_645/2013

2012-2013

Art. 91 et 92 LAA; art. 1 et 22 al. 2 OLAA; art. 5 al. 2 LAVS

Pour déterminer si une activité lucrative doit être considérée comme dépendante ou indépendante, le TF procède à une analyse fondée sur divers critères. Le fait que le recourant (1) devait suivre des instructions, (2) était intégré dans l’organisation du travail de l’entreprise, (3) n’acceptait pas lui-même les mandats et les commandes, (4) devait rédiger des rapports de travail et était rétribué en fonction de ces rapports, (5) n’assumait pas le risque d’encaissement et de ducroire (Inkasso- und Delkredererisiko) (6) ni le risque d’entrepreneur (Unternehmerrisiko) dès lors qu’il ne consentait aucun investissement important, (7) n’apparaissait pas en son propre nom vis-à-vis des clients et (8) ne facturait pas lui-même son travail aux clients et n’assumait pas les conséquences de l’insolvabilité de ceux-ci permet au TF de retenir qu’il s’agit d’une activité dépendante. La circonstance que le recourant avait son propre atelier et était détenteur de son véhicule de travail ne montre pas qu’il assumait, ce faisant, un risque d’affaires (Geschäftsrisiko). N’est pas non plus déterminant le fait qu’il avait certaines libertés dans ses heures de travail : ce qui est décisif à cet égard, c’est qu’il devait suivre des instructions dans l’exécution de son travail. Enfin, le TF relève que c’est à raison que la Cour cantonale a rappelé que, aux termes de la jurisprudence relative à l’art. 5 al. 2 LAVS, les sous-traitants sont en principe considérés comme dépendants.