TF 9C_399/2013

2012-2013

Art. 35a al. 2 LPP; 25 al. 2 LPGA

Le TF confirme que le délai de prescription (ou de péremption : question laissée ouverte une fois encore) d’une année (délai relatif) de la créance en restitution en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP commence à courir au moment où l’institution de prévoyance prend connaissance de l’entrée en force de la décision de révision de l’Office d’assurance-invalidité (c.3.1). En outre, lorsque l’assuré a violé son devoir d’informer, le délai de prescription absolu ne commence exceptionnellement à courir qu’à compter de la connaissance effective par l’institution de prévoyance des faits donnant lieu à la créance en restitution. Ce délai est par ailleurs de 10 ans et non de 5 ans en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP, cette disposition étant dépourvue de portée propre dans l’hypothèse d’une violation qualifiée par l’assuré de son devoir d’informer (c. 3.2).