Art. 17, 21 al. 4, 28 et 43 al. 3 LPGA; art. 22 LAA; art. 55 OLAA
Décision de l’assureur LAA Visana de soumettre son assurée de 63 ans, bénéficiaire d’une rente entière AI et d’une rente LAA complémentaire de 100 % à une expertise pluridisciplinaire dix ans après la survenance de l’invalidité. Recours de l’assurée contre cette décision devant le TC puis devant le TF rejeté. Effet suspensif retiré. Suspension du versement des prestations en raison du refus persistant de l’assurée de se soumettre à l’expertise mise en œuvre par l’assureur LAA avant l’issue de la procédure devant le TF au motif que l’assurée aurait retrouvé une pleine capacité de travail. A l’issue de la procédure incidente devant le TF, l’assureur LAA refuse de mettre en œuvre l’expertise initialement envisagée malgré l’offre de l’assurée de s’y soumettre. Recours de l’assurée devant le TC puis devant le TF qui contraint l’assureur LAA à reprendre le versement des prestations - suspendues à juste titre - dès le 18 octobre 2012 (acceptation de l’assurée du 17 octobre 2012 de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire) et jusqu’au terme de la procédure de révision, en l’absence d’indices concrets d’une modification notable de son taux d’invalidité. En vertu du principe de l’instruction d’office, il appartient à l’assureur d’instruire et de prouver une modification du degré d’invalidité s’il veut réduire ou supprimer une rente (art. 17 et 43 LPGA). Si l’assurée refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier mais il doit avoir adressé une mise en demeure écrite en avertissant l’assurée des conséquences juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Si ce refus inexcusable de l’assurée de collaborer empêche l’assureur LAA qui verse des prestations d’établir l’état de fait juridiquement déterminant, le fardeau de la preuve passe alors à l'assurée à qui il incombe de démontrer qu’aucun élément de fait déterminant ne s’est modifié au point d’influer son degré d’invalidité. La jurisprudence précisant qu’en cas de désaccord, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours devant le tribunal cantonal des assurances, l’assurée bénéficiant des droits de participation antérieurs avec la possibilité de formuler également des questions (ATF 137 V 210 et ATF 138 V 318 pour l’extension au domaine de l’assurance-accidents) ne s’applique pas puisque la décision sur opposition a été rendue avant la publication de la jurisprudence précitée.
L’assureur LAA pouvait suspendre le versement des prestations depuis le moment où l’assurée a refusé, malgré la mise en demeure et le délai de réflexion convenable, de se soumettre à l’expertise. En revanche, en l’absence d’éléments de faits concrets provoquant une modification notable de la capacité de travail et du degré d’invalidité, l’assureur LAA devait reprendre le versement de ses prestations dès que l’assurée s’est formellement déclarée d’accord de se soumettre à l’expertise le 17 octobre 2012 en application du principe de la proportionnalité applicable à l’art. 43 al. 3 LPGA. Ainsi, l’assureur LAA doit-il reprendre le versement des prestations qu’il versait initialement dès le 17 octobre 2012 et jusqu’à l’issue de la procédure de révision. La jurisprudence sur le retrait de l’effet suspensif prolongé jusqu’à la notification de la décision de révision finale ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’indices ou d’éléments concrets portant sur un changement notable de la capacité de travail et sur le degré d’invalidité de l’assurée (ATF 106 V 18 et ATF 129 V 370).
Gilles de Reynier, avocat à Colombier (NE)