TF 9C_613/2013

2012-2013

Art. 20a LPP

Le TF devait statuer sur une demande formulée par un concubin survivant, tendant à l’octroi des prestations prévues en faveur des conjoints et partenaires enregistrés survivants. Notre haute Cour retient de l’étude des débats, s’agissant du projet de loi modifiant celle approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, que le législateur genevois a voulu octroyer le droit à des prestations pour survivants uniquement – orphelins exceptés – aux personnes ayant contracté avec le défunt mariage ou partenariat enregistré au sens de la LPart. Le TF relève que ni le Conseil d’Etat ni la Commission des finances ne pouvaient ignorer la faculté offerte aux institutions de prévoyance, par l’art. 20a LPP, d’octroyer des prestations aux personnes ayant formé, avec le défunt, une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès. Il n’existe aucun motif ressortant des travaux préparatoires qui permettrait de penser que le texte des articles statutaires de l’intimée ne correspond pas au sens véritable de ces dispositions. C’est en vain que le recourant se prévaut de l’arrêt publié à l’ATF 138 III 157 puisque le TF a tranché une question spécifique relevant du droit de la responsabilité civile et n’a aucunement assimilé de manière générale les concubins survivants aux conjoints survivants.