TF 8C_296/2013

2012-2013

Art. 15 LAA; art. 22 al.3 et 23 al. 3 OLAA

L'assuré a eu un accident le premier jour de son travail. L'assureur accident a calculé l'indemnité journalière selon l'art. 23 al. 3 OLAA, c'est-à-dire en faisant la moyenne des salaires perçus pendant les 12 mois avant l'accident et payés par les 11 employeurs, auprès desquels l'assuré avait travaillé. Cette méthode de calcul a était contestée par l'assuré.

Le TF reprend les bases légales (art. 15 LAA; art. 22 al. 3 et art. 23 al. 3 OLAA) mais surtout il rappelle l’ATF 139 V 464, dans lequel il a considéré que le point de savoir si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA - à savoir les critères de l'activité irrégulière et les fortes variations de salaire - étaient réalisées, devait être examiné au regard de l'activité effectivement exercée au moment de l'accident, le parcours professionnel antérieur de l'assuré n'étant pas déterminant.

A cet égard, le fait que l'accident est survenu peu après la prise du travail (en l'occurrence le premier jour de l'engagement) n'y change rien (ATF 139 V 464 c. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, si l'assuré n'a pas travaillé ou seulement sporadiquement dans le passé, il n'y a pas lieu de conclure à une activité irrégulière au sens de l'art. 23 al. 3 OLAA.

C'est l'activité effective au moment de la survenance de l'accident qui doit être irrégulière pour entraîner l'application de l'art. 23 al. 3 OLAA. Par ailleurs, la durée effective de l'engagement n'a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières.

Si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l'accident dans les rapports de travail actuels est déterminant pour calculer l'indemnité journalière en vertu de l'art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l'art. 22 al. 3 OLAA.

Après examen de la situation concrète, le TF a conclu que le travail était régulier et pas soumis à des fluctuations, donc l'assuré avait droit à une indemnité journalière calculée sur la base du salaire convenu avec l'employeur. La cause a été renvoyée à l'assureur accident pour qu'il rende une nouvelle décision.