TF 9C_563/2013

2012-2013

Art. 82 ss, art. 93 LTF; art. 3 al. 2 CC

Dans cet arrêt, le TF a tranché un litige portant sur les modalités de calcul de la rente de vieillesse en particulier lors de lacunes de cotisations dans le cas d’une ressortissante suisse (née en 1947) mariée à un Suisse, domiciliée en France où son époux travaillait et était ainsi obligatoirement affilié à l’AVS. L’épouse quant à elle n’avait pas requis une adhésion facultative rétroactive car selon ses dires elle n’avait pas été avertie de cette possibilité.

La Haute cour a rappelé la teneur de la disposition transitoire selon la modification du 7 octobre 1983 (RO 1984 I 100 ; entrée en vigueur le 1er janvier 1984) qui ouvrait la possibilité notamment pour les femmes domiciliées à l’étranger et mariées à un ressortissant suisse obligatoirement assuré d’adhérer rétroactivement à l’assurance facultative jusqu’au 31 décembre 1985.

Selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA, les règles de la bonne foi n’imposaient à l’administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières. Il fallait notamment que l’administration fût objectivement en mesure de le faire, que l’administré se trouvât avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu’il pût attendre d’elle un tel comportement et que l’assuré n’eût pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier une information.

En l’espèce, le TF réfute le statut particulier qui placerait l’intimée dans un rapport de droit et de fait si étroit avec les organes d’exécution de l’AVS facultative qui contraignît ceux-ci à l’aviser personnellement. Le TF après un examen approfondi n’a donc pas retenu de circonstances si particulières dans lesquelles les règles de la bonne foi imposaient à l’époque à l’administration de renseigner spontanément un assuré.

Finalement, le TF admet que la Caisse fédérale de compensation doit tenir compte, pour le calcul de la rente de vieillesse, d’une affiliation volontaire rétroactive, se fondant sur des observations de l’OFAS qui dans un communiqué (Bulletin no 10 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution de la PC, du 2 novembre 1994) avait retenu que les femmes qui s’étaient affiliées à l’assurance facultative avant le 1er janvier 1984 devaient également pouvoir bénéficier de l’effet rétroactif et être de surcroît considérées comme assurées pour les années précédant leur adhésion.