Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA
Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l’art. 53 al. LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Le TF admet la présence d’une modification notable du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA à partir d’un changement de taux de 5 %.
La reconsidération d’une rente établie en pourcents au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA est également admise uniquement si la différence par rapport à la décision manifestement erronée s’élève au moins à 5 %. La jurisprudence concernant la modification notable pour la révision au sens de l’art. 17 LPGA vaut également en ce qui concerne l’importance de la rectification pour la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA d’une rente de l’assurance-accident. Cette limite de 5 % doit être respectée tant par l’administration lors de la reconsidération que par les tribunaux dans le cadre d’un jugement par substitution de motifs concernant l’adaptation d’une rente dans le sens de l’ATF ATF 125 V 368 c. 3.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg