Art. 11 al. 1 LACI
Lors de la perte de travail, l'assurée avait été appelée ponctuellement mais régulièrement à travailler en tant que journaliste pendant près de 9 ans auprès d'une société.
Compte tenu de la longue durée des rapports de travail, s'agissant de l'appréciation de la perte de travail à prendre en considération, il y a lieu de comparer, conformément à la jurisprudence constante de la Haute Cour, la moyenne des heures de travail annuelles et la réduction annuelle y relative pour déterminer la perte. La Caisse de chômage prétendait à tort à l'application des directives du SECO aux termes desquelles il n'y a lieu de prendre en considération que les 12 mois précédent la perte de travail. Ce point des directives ne s'applique qu'à des rapports de travail de courte durée.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne