TF 9C_775/2013

2012-2013

Art. 2 al.2, 7, 9 et 11 al. 4 LPP; art. 5 OPP2

Si un salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui que le salarié réaliserait s’il était occupé toute l’année.

Il appartient avant tout à l’employeur d’examiner si son personnel remplit les conditions d’assujettissement. L’inaction de la caisse de compensation ne constitue pas un élément de présomption sur lequel l’employeur peut se fonder. Enfin, le TF rappelle que le délai de prescription de cinq ans, applicable aux actions en recouvrement de créances portant sur des cotisations, ne commence à courir qu'avec la décision d'affiliation de l'Institution supplétive.