Art. 23 lit. a, 24 et 26 LPP
C’est l’institution de prévoyance auprès de laquelle la personne est assurée au moment où survient l’incapacité de travail (qui est à la base de l’invalidité) qui doit prendre en charge le cas. Il ne s’agit pas forcément de celle auprès de laquelle elle est assurée au moment de l’invalidité.
Est déterminant le moment où l’incapacité de travail a été visible, par exemple une perte de rendement perceptible, constatée par l’employeur, qui a éventuellement même engendrée une mise en demeure, ou des absences inhabituellement fréquentes en raison de problèmes de santé (c. 2.2).
La réduction du temps de travail pour raison de santé constitue un indice important, mais ne suffit en général pas à elle seule à prouver une diminution fonctionnelle de la capacité de travail. Il faut en principe en plus disposer d’attestations médicales établies sur le moment constatant que la réduction du pensum de travail est due au problème de santé. On peut renoncer aux attestations lorsque d’autres circonstances, telles que des absences répétées pour maladie, permettent de conclure que la réduction du temps de travail est objectivement causé par le problème de santé (c. 2.3).
Les décisions des offices AI lient en principe les institutions de prévoyance professionnelle. Ceci vaut par exemple pour les conditions d’une rente, son montant et son point de départ (c. 2.4).
Le cas d’espèce concerne un assuré souffrant de sclérose en plaque.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg